FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27523  de  M.   Grosperrin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6052
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7091
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 pour les collectionneurs de véhicules d'origine militaire. Ce texte induit de nombreuses restrictions portant sur la circulation, les conditions de conservation et de détention de pièces de collection d'origine militaire. La déclassification de ces matériels ne prend pas en compte la notion d'obsolescence : ils sont toujours considérés comme des armes, alors même qu'ils sont réformés, neutralisés et cédés par l'armée, via les services domaines, à des particuliers qui en font la collection. Cela dit, conformément à la réglementation et à la jurisprudence européenne, tous les véhicules conçus et fabriqués avant 1950 ou de plus de 75 ans et dont l'arme, l'affût et le blindage ont été neutralisés devraient être classés en 8e catégorie en tant qu'objet de collection appartenant au patrimoine automobile, naval ou aéronautique. Or, il apparaît que nombre de véhicules et d'aéronefs de la première et de la deuxième guerre mondiale, ainsi que de navires parfois beaucoup plus anciens se voient soumettre par le décret en question à un régime extrêmement strict. Aussi, il souhaiterait savoir quelles évolutions sont envisagées et si un alignement sur la réglementation et la jurisprudence européenne est envisagé.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique des matériels, armes et munitions est défini pour l'essentiel par le code de la défense et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, qui a permis en 2005 aux collectionneurs d'acquérir et de détenir, après autorisation préfectorale mais sans limitation de durée, des matériels de guerre de 2e catégorie, en contrepartie du respect de certaines obligations garantissant la sécurité de leur conservation et de leur utilisation. L'article L. 2331-1 du code de la défense définit la 8e catégorie comme regroupant les « armes et munitions historiques et de collection ». Ainsi, en application de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, seules les armes et munitions neutralisées ainsi que les reproductions d'armes anciennes relèvent de cette catégorie. Dès lors, dans la mesure où les matériels de guerre de 2e catégorie, tels les chars de combats, navires de guerre ou armements aériens conçus pour les besoins militaires, ne peuvent donner lieu à une « neutralisation », il n'est pas possible de les déclasser dans la 8e catégorie. Enfin, l'adoption d'un critère d'obsolescence entraînant le déclassement des matériels de guerre antérieurs à 1950 ou de plus de 75 ans n'est pas envisageable, du fait de la nature même de ces matériels qui conservent des qualités intrinsèques de matériels destinés à un usage militaire au sens du décret du 6 mai 1995 précité. De plus, l'assouplissement du dispositif législatif et réglementaire actuel n'apparaît pas opportun. En effet, dans une période où la France participe activement à l'élaboration d'un traité sur le commerce des armes, il pourrait sembler paradoxal d'assouplir les règles nationales relatives au régime juridique de commerce et de transfert des matériels de guerre. Il convient par ailleurs de souligner que, par décision du 19 décembre 2007, le Conseil d'État a rejeté les requêtes formulées par les associations de collectionneurs visant à annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret du 6 mai 1995. À cet égard, la Haute Juridiction a précisé que pour les matériels de guerre de 2e catégorie « le législateur n'a pas entendu imposer au pouvoir réglementaire, de fixer, au titre des mesures d'application de la loi, une règle relative à la date de fabrication des engins auxquels s'applique le régime d'autorisation d'acquisition et de détention à fin de collection (...) ».
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O