FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27685  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6095
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9802
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  professions de santé. ouverture du capital. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en ce qui concerne l'ouverture totale des structures SEL (sociétés d'exercice libéral) de santé à tout investisseur pourvu d'un capital. La Commission européenne exige de la France qu'elle permette aux capitaux de toute nature de prendre la maîtrise des sociétés constituées entre professionnels de santé libéraux. Cette grave décision imposée sans concertation est totalement inadaptée. La santé ne peut être livrée en pâture aux spéculations financières avec des processus de concentration et une recherche de rentabilité incompatibles avec la proximité que les professionnels de santé offrent aux patients à travers le maillage du territoire. L'Union européenne, qui a d'ailleurs reconnu la spécificité de ce secteur à travers son traité, ses directives et son Parlement, la voit remettre en cause par la Commission européenne d'une façon très brutale. Aussi,il lui demande quelles mesures elle compte mettre en place pour maintenir la réglementation qui a toujours garanti, en France, la qualité des soins et l'indépendance professionnelle.
Texte de la REPONSE : La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », exclut explicitement de son champ d'application par son article 2.2.f « les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée ». Cette directive ne fait donc aucunement obligation d'ouvrir le capital des sociétés d'exercice libéral existant dans le champ de la santé. Les éventuelles évolutions envisagées dans ce domaine tireraient leur fondement de l'évolution de l'interprétation jurisprudentielle des règles des traités européens par la Cour de justice des Communautés européennes. Elles ne sauraient être adoptées sans un ensemble de garanties visant à préserver l'indépendance des professionnels concernés et à éviter les conflits d'intérêt, garanties qui, en tout état de cause, feraient l'objet de concertation préalable avec les intéressés.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O