Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'absence de législation spécifique concernant les « soirées mousse » qui se développent dans les discothèques et autres établissements de loisirs (comme les campings où sont présents de nombreux mineurs). Or les risques liés sont réels, puisque des personnes ont déjà perdu la vie dans de telles soirées. Compte tenu de l'épaisseur de la mousse, celui qui trébuche peut se trouver dans l'impossibilité de se relever sans que personne ne s'en aperçoive. Ainsi, le 17 juin 2006, un adolescent de dix-sept ans a péri asphyxié par de la mousse dans une discothèque de l'agglomération grenobloise. Après enquête, le parquet a classé l'affaire sans suite et délivré une ordonnance de non-lieu en raison d'un vide juridique. En effet, faute de législation précise, aucune règle de sécurité ne prévoit la composition de la mousse, sa hauteur, sa densité, ou encore la mise en place de dispositifs de protection adaptés (système d'aspiration, bracelets fluorescents, système de détection en cas de chute, personnel de surveillance...). Or, en l'absence de règles, il est difficile d'établir les responsabilités de chacun (fabricant d'appareils à mousse, organisateur de la soirée) en cas d'accident. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin de combler ce vide juridique et protéger nos adolescents face aux dangers liés à cette pratique ludique.
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Texte de la REPONSE :
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Aucune réglementation spécifique n'encadre aujourd'hui l'organisation et le déroulement des « soirées mousse » au cours desquelles des machines dites à effets sont utilisées pour générer une ambiance particulière. Même en l'absence de texte particulier, les fabricants de ces machines et les exploitants de salle de danse doivent s'assurer de la sécurité des animations qu'ils proposent au public. Il en va de leur responsabilité générale. Leur responsabilité pénale est aussi susceptible d'être mise en cause sur le fondement de l'article L. 223-1 du code pénal au titre de la mise en danger de la vie d'autrui. Interrogée sur ce sujet le 10 janvier 2008, la commission centrale de sécurité a demandé la création d'un groupe de travail afin d'élaborer des propositions de réglementation pour les établissements recevant du public. Ce groupe de travail, piloté par la direction de la sécurité civile, s'est déjà réuni trois fois. Il a déjà observé qu'il lui faudra proposer en plus d'une réglementation sur la projection de mousse, une réactualisation des textes existants sur les machines à lasers et sur les machines à brouillard. D'autres dispositions réglementaires devront être élaborées notamment au sujet des machines à dioxyde de carbone comportant certains risques d'utilisation pour le public. Le dispositif réglementaire comportera un arrêté concernant les établissements recevant du public avec une instruction technique qui définira les modalités techniques et pratiques permettant aux exploitants et aux maires de s'assurer que les machines à effets autorisées fonctionnent dans des conditions satisfaisantes. Les premières conclusions de ce groupe de travail sur le sujet spécifique des « soirées mousse » sont attendues pour le début de l'année 2009.
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