Texte de la REPONSE :
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Après une première augmentation de la retraite du combattant, sans précédent depuis 1978, de 2 points au 1er juillet 2006, cette prestation a été relevée à deux nouvelles reprises de 2 points par l'article 99 de la loi de finances pour 2007 puis par l'article 91 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. La retraite du combattant a ainsi été portée à 39 points au 1er juillet 2008, correspondant à un montant annuel de 524,55 EUR, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,45 EUR au 1er mars 2008. Ce montant est en outre indexé sur l'évolution des traitements de la fonction publique et, à ce titre, bénéficie des revalorisations régulières de la valeur du point d'indice. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir dans la perspective d'arriver à 48 points, conformément aux engagements, lors de la campagne électorale, du Président de la République. Par ailleurs, afin de permettre aux conjoints survivants d'anciens combattants de continuer à vivre de façon digne, le Gouvernement a prévu dans la loi de finances pour 2008, un montant supplémentaire de crédits de 4,5 MEUR, complétant ainsi le 0,5 MEUR ouvert en 2007 et correspondant au financement, en année pleine, d'une allocation différentielle assurant à chaque conjoint survivant un revenu mensuel au moins égal à 550 EUR, porté à 681 EUR, ainsi que cela a été annoncé lors des débats budgétaires pour 2008 au Parlement. Les critères de ressources pris en compte pour bénéficier de l'allocation différentielle ont été définis par un groupe de travail et soumis à la décision du secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. La montée en charge du dispositif constatée depuis son entrée en vigueur est progressive et régulière. Aussi, a-t-il été décidé qu'un bilan exhaustif de la situation des allocataires serait diligenté au terme du premier semestre 2008. Les conclusions de ce bilan pourront conduire à proposer au secrétaire d'État une évolution, soit dans la nature des ressources prises en compte, soit pour un nouveau relèvement du plafond de ressources. Pour ce qui concerne l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exige la participation à des actions de feu ou de combat. Aussi, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Toutefois, le budget pour l'année 2009 étant en phase d'élaboration, il ne peut être préjugé à l'heure actuelle des mesures qui interviendront. Le secrétaire d'État agira avec vigueur en faveur du maintien du droit à réparation au bénéfice des anciens combattants.
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