FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27819  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6303
Réponse publiée au JO le :  16/09/2008  page :  8054
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. documents préparatoires. consultation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'au titre de la communication des documents au public (loi de 1978), un administré ne peut pas obtenir la copie d'éléments d'un dossier lorsqu'il s'agit d'une affaire ou d'une procédure en cours. Elle souhaiterait savoir si les consultations juridiques demandées par une commune font partie de cette catégorie. Par ailleurs, si un conseil municipal est amené à délibérer sur la décision d'engager une action judiciaire, elle souhaiterait savoir si, au titre de son information en tant que conseiller municipal, un élu peut demander à avoir préalablement accès au dossier relatif à ladite action judiciaire ainsi qu'aux consultations d'avocats.
Texte de la REPONSE : Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 5146 en date du 17 juillet 2008, la réponse sera donc la même. Suivant les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui s'appliquent à toutes les consultations d'avocat, tant dans le domaine du conseil que dans celui de la défense, et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, la commune peut refuser la communication au public des consultations juridiques qu'elle a sollicitées auprès d'un cabinet d'avocats. Ces pièces sont, en effet, en vertu des dispositions susvisées, couvertes par le secret professionnel. Toutefois, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». En vertu de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la commune. Lorsqu'un conseiller municipal demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat de la commune et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la commune, il appartient au maire, sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, eu égard à la nature de ces documents, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon les modalités appropriées (CE - 27 mai 2005 - Département de l'Essonne).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O