FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27820  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6303
Réponse publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9323
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. documents préparatoires. consultation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les conseillers municipaux ont normalement le droit de pouvoir consulter tous les documents préparatoires faisant partie du dossier relatif à une délibération soumise au conseil municipal. Dans le cas où une commune a un contentieux sur la pollution permanente d'une rivière par des rejets de chlorures massifs et où une délibération du conseil municipal est prévue sur le bilan du service public de distribution d'eau potable, elle souhaiterait connaître la portée du droit de consultation. Plus précisément, elle lui demande si un conseiller municipal peut demander à consulter l'ensemble des documents relatifs à la pollution de la rivière par les chlorures, en arguant du fait qu'une partie importante de l'eau potable distribuée par la ville est puisée dans cette rivière.
Texte de la REPONSE : Les termes de cette question étant identiques à ceux, de la question n° 05151 en date du 17 juillet 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Tout conseiller municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération, en vertu du principe posé par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Le juge administratif, en cas de recours contentieux, vérifie que les conseillers municipaux ont reçu une information suffisante sur l'affaire soumise à délibération. Si l'absence de note explicative de synthèse ou, à défaut, de documents équivalents est de nature à entacher d'illégalité la délibération, le fait qu'un conseiller n'ait pas eu communication de documents qui ne paraissent pas essentiels à son information n'est pas de nature à justifier l'annulation de la délibération (CAA de Bordeaux, 8 juillet 2008 n° 07BX00166 ; CAA de Versailles, 3 juillet 2008 n° 07VE01824). Le droit à l'information des conseillers municipaux, comme de toute autre personne, est par ailleurs garanti par les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public qui a institué la liberté d'accès aux documents administratifs. L'article 1er de cette loi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, précise que sont considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé, les documents détenus notamment par les collectivités territoriales. Les documents relatifs à la pollution d'une rivière détenus par les services municipaux sont donc en principe communicables, sous le contrôle, le cas échéant, de la commission d'accès aux documents administratifs.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O