Texte de la REPONSE :
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En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les membres des conseils des communautés de communes, urbaines et d'agglomération bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Toutefois, le législateur a entendu régler différemment les conditions d'exercice du mandat de ces élus locaux, selon la nature de l'établissement auquel ils appartiennent. En matière indemnitaire, seuls les conseillers communautaires des communautés urbaines et d'agglomération peuvent percevoir, en l'état actuel des textes, une indemnité en contrepartie de l'exercice effectif d'une délégation de fonction conférée par leur président. Il convient néanmoins de souligner qu'outre les garanties dont ils bénéficient au titre de leur mandat municipal, les élus des communautés de communes peuvent aujourd'hui se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les conseillers municipaux. Ces conseillers communautaires peuvent en effet user d'un droit propre à crédit d'heures, être compensés de la perte de revenus résultant de l'utilisation de ce droit d'absence, voire demander une suspension de leur contrat de travail, tout en étant protégés d'éventuelles mesures discriminatoires de la part de leur employeur, si elles sont prises en considération du mandat électif. Ils jouissent des dispositions relatives à la formation des élus, et sont susceptibles de prétendre aux garanties accordées à l'issue du mandat (stage de remise à niveau, bilan de compétences, allocation de. fin de mandat). Compte tenu de ces éléments, toute modification du « statut » des élus des communautés de communes ne pourrait s'inscrire que dans une évolution plus large de l'organisation et des missions de cette catégorie d'établissement public de coopération intercommunale.
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