Texte de la QUESTION :
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M. Jean Michel attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 5212-7, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales. Ce dernier, relatif au comité syndical constituant l'organe délibérant d'un syndicat de commune, prescrit: « chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. (...) Le choix du conseil municipal peut se porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal ». L'expression « tout citoyen » peut laisser à penser que le conseil municipal d'une commune membre d'un syndicat est libre de choisir, pour la représenter au comité syndical, une personne ne remplissant pas les conditions d'éligibilité à ce conseil municipal, à condition qu'elle soit éligible dans un autre conseil municipal quel qu'il soit. Cette interprétation permettrait au conseil municipal d'une commune adhérant à un syndicat de communes de déléguer une ou deux personnes qui non seulement n'appartiendraient pas à ce conseil municipal, mais ne seraient éligibles que dans une autre commune n'appartenant éventuellement pas au même syndicat, ni au même département ou à la même région. En l'absence de limites fixées par le texte, rien n'interdirait ainsi à une commune adhérant à un syndicat situé dans le département du Puy-de-Dôme de déléguer un ou deux citoyens éligibles dans le Finistère. Deux arrêts du Conseil d'État en date du 8 mars 2002 (n° 237033 et 237563), rendus par les 3e et 8e sous sections réunies sous la présidence de monsieur Genevois, appelé ultérieurement à devenir président de la section du contentieux, et relatifs à deux situations dans la Drôme et dans le Tarn-et-Garonne amènent à nuancer cette analyse. Le Conseil d'État, appelé à se prononcer sur la légalité de la désignation au comité d'un syndicat mixte par une communauté de commune d'un délégué non membre de son organe délibérant, a précisé incidemment: « le conseil municipal d'une commune membre d'un syndicat mixte peut choisir ses délégués au comité syndical (...), parmi tous citoyens éligibles à ce conseil municipal ». Cette interprétation plus restrictive apparaît donc plus conforme à l'objectif de représentation au sein du comité syndical des intérêts propres à chaque commune, qui semblerait plus difficile à atteindre dans le cas de citoyens qui ne seraient éligibles qu'ailleurs, c'est-à-dire qui, notamment, ne seraient pas contribuables dans cette commune. Il lui demande de bien vouloir préciser comment il convient de comprendre l'article L. 5212-7, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales en indiquant, notamment dans le cas où serait retenu l'interprétation extensive, quelles limites devraient être fixées pour le choix des délégués non membre du conseil municipal. En toute hypothèse, il apparaît qu'une modification de la rédaction de cet article afin de le rendre plus clair serait souhaitable. Ainsi, il lui demande également si une modification législative sur ce point peut être envisagée.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions de la représentation d'une commune dans un syndicat de communes sont fixées par l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi sur les syndicats de communes du 22 mars 1890, qui prévoit que « le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal ». Le législateur de 1890 a voulu donner aux communes la liberté de se faire représenter dans les syndicats par des personnalités, choisies en raison de leurs compétences ou de fonctions exercées par ailleurs, qui ne remplissent pas forcément les conditions pour être éligibles au conseil municipal qui doit élire ses délégués. Il semble qu'aucun jugement ne soit intervenu depuis cette loi pour annuler l'élection par une commune d'un délégué qui, bien qu'étant éligible à un conseil municipal quel qu'il soit, n'aurait pas été éligible au conseil municipal qui l'a désigné. Les décisions du Conseil d'État du 8 mars 2002 (n° 237033 et 237563) citées par l'honorable parlementaire portent sur les élections de délégués par l'organe délibérant de communautés de communes membres de syndicats mixtes régis par les dispositions de l'article L. 5711-1 du CGCT dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Alors que les règles applicables à l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale membres d'un syndicat mixte « fermé » n'étaient pas précisées par la loi, la haute juridiction a considéré que « si le conseil municipal d'une commune membre d'un syndicat mixte peut choisir ses délégués au comité syndical de ce syndicat parmi tout citoyen éligible à ce conseil municipal, en revanche l'organe délibérant d'un établissement public et coopération intercommunale, tel qu'une communauté de communes, membre d'un syndicat mixte doit choisir parmi ses membres ses délégués au comité syndical de ce syndicat et ne peut donc pas désigner des conseillers municipaux qui ne seraient pas en outre membres de l'organe délibérant de cet établissement ». Il convient de remarquer que le Conseil d'État sur le choix qui a été fait par des conseils communautaires qui ont élu cri tant délégués des conseillers municipaux qui étaient éligibles à ces mêmes conseils communautaires mais n'en étaient pas membres. Il établit à cette occasion une comparaison avec le choix similaire que peut opérer en toute légalité un conseil municipal. Il n'apparaît pas toutefois que le Conseil d'État ait voulu, par ces décisions, interpréter de façon limitative la disposition qui, pour les délégués des communes, ouvre le choix à toute personne éligible à « un conseil municipal ». Il appartient donc aux conseils municipaux d'apprécier les raisons qui les conduiraient à choisir un délégué qui remplirait cette condition sans être éligible dans la commune concernée. Il n'est pas envisagé de modifier la disposition législative en cause.
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