FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27856  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6304
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4341
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  propagande téléphonique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le régime juridique du démarchage téléphonique en période électorale. L'article L. 52-1 du code électoral interdit l'utilisation de moyens commerciaux de communication audiovisuelle lors des campagnes électorales. Or, lors des dernières consultations électorales, certains candidats ont eu recours par l'intermédiaire de sociétés de prestations commerciales, à des automates téléphoniques adressant des messages aux électeurs. Cette pratique tend, en raison de son efficacité et de l'accueil qui lui est réservé, à se développer. Cependant, lors des dernières échéances électorales, certains candidats ont émis des doutes sur sa conformité à l'article L. 52-1 du code électoral. Il lui demande de préciser sa position à ce sujet et, plus particulièrement, les conditions d'utilisation de ces automates.
Texte de la REPONSE : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Le Conseil constitutionnel a jugé que le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens des dispositions ci-dessus (Conseil constitutionnel 5 décembre 2007, Assemblée nationale, Seine-Maritime, 9e circ.). En conséquence, l'utilisation d'un automate téléphonique adressant un message aux électeurs par le biais d'une société de prestations commerciales ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O