FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27877  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6284
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2969
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergie éolienne
Analyse :  implantation d'éoliennes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les procédures d'instruction de parcs éoliens situés sur des territoires proches d'aérodromes privés. L'ouverture d'un aérodrome privé est en effet soumise à un arrêté du préfet de département, lequel précise entre autres les surfaces de dégagement et les servitudes imposées par la direction de l'aviation civile. Lors de l'établissement d'un schéma régional éolien, les services aéronautiques doivent d'ailleurs recenser les contraintes aéronautiques des zones de contrôle d'aérodromes militaires et des aires de servitude des aérodromes privés. Il apparaît toutefois, que lors de l'instruction d'un permis de construire d'un parc éolien, il ne soit pas tenu compte ensuite de la présence d'un aérodrome privé et que des pylônes soient autorisés dans l'aire de dégagement d'un aérodrome privé. Il lui demande donc s'il est envisagé que, dès lors qu'il y a un arrêté du préfet autorisant la création d'un aérodrome privé, celui-ci soit opposable ensuite dans l'instruction d'un permis de construire d'un parc éolien, pour que l'installation des pylônes respecte les surfaces de dégagement d'un aérodrome privé.
Texte de la REPONSE : L'article R. 425-9 du code de l'urbanisme prévoit : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. » Ainsi, si la hauteur d'une éolienne dépasse 50 ou 100 mètres (selon qu'elle est située en dehors ou à l'intérieur d'une agglomération), elle est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Le permis de construire de cette installation ne pourra être délivré qu'après avoir recueilli l'accord des autorités en charge de la sécurité aérienne consultées sur le sujet. C'est dans le cadre de cette consultation qu'est examinée notamment l'éventuelle atteinte du projet aux aires de dégagement des aérodromes privés.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O