FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27929  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6273
Réponse publiée au JO le :  23/12/2008  page :  11115
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  ancienneté. prise en compte. disparités
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'inégalité de traitements des agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière consécutif au décret n° 2006-27 du 24 février 2006, modifié par décret n° 2007-836 du 11 mai 2007. Alors que l'article 5 du décret suscité permet la reprise d'ancienneté des services faits soit dans le public soit dans le privé, lors de la première nomination en qualité de stagiaire, l'article 4 du même décret supprime la reconnaissance de l'ancienneté aux agents déjà titulaires de la FPH à la parution du décret. C'est ainsi que les agents des échelles 3 et 4 en début de carrière se retrouvent à des échelons inférieurs à ceux de nouveaux stagiaires auxquels on a repris l'ancienneté de leur emploi précédent. De plus, tous les agents qui ont rétrogradé d'échelon vont avoir un déroulement de carrière bien plus long avec l'impossibilité pour certains d'entre eux d'atteindre le dernier échelon de l'échelle. Cette situation engendre un sentiment d'injustice pour les agents concernés et apparaît contraire à l'esprit du statut de la fonction publique. Il l'interroge donc sur les dispositions qu'il entend prendre afin que le reclassement des agents de catégorie C se fasse à échelon égal et non à indice égal ou immédiatement supérieur et restaure ainsi l'égalité de traitements des agents.
Texte de la REPONSE : M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'inégalité des traitements des agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, a transposé dans la fonction publique hospitalière l'accord statutaire conclu le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales représentatives de la fonction publique. Ce décret prévoit la prise en compte d'une fraction des services antérieurs effectués par les agents dans le public comme dans le privé. En effet, cette mesure s'applique aux agents dès leur nomination dans un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire au moment de leur mise en stage. Ces dispositions n'ont pas d'effet rétroactif et s'appliquent à compter de leur date d'entrée en vigueur, en l'occurrence le 27 février 2006, soit le lendemain de la publication du décret au Journal officiel, selon la règle de droit commun fixée par l'article 1er du code civil. Néanmoins, la mise en oeuvre du relevé de conclusion relatif au dispositif de garantie du pouvoir d'achat du traitement indiciaire dans la fonction publique, signé le 21 février 2008 entre le Gouvernement et trois organisations syndicales de fonctionnaires, se traduit par la revalorisation des échelles de rémunération pour les fonctionnaires de la catégorie C, notamment des échelles 3 et 4, avec l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires. Cette mesure s'applique avec effet au 1er juillet 2008.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O