FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27948  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6328
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7675
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les conséquences fiscales de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Les bénéficiaires d'une petite pension d'invalidité, attribuée notamment par la CPAM après une période d'activité salariée, peuvent bénéficier, sous conditions, d'un complément d'allocation d'adulte handicapé (AAH) versée par la CAF. Or, selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), cette allocation est attribuée seulement si la personne ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, comme l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) prise en charge par le fonds spécial d'invalidité. Si la personne peut bénéficier de l'ASI, la personne titulaire de la pension d'invalidité doit alors déposer obligatoirement, selon l'article L. 815-27 du CSS, une demande auprès de l'organisme débiteur de la pension d'invalidité - la CPAM -, sous peine de suppression du complément AAH. Cependant, contrairement aux titulaires de la seule AAH, qui n'ont pas acquis de rente d'invalidité par leur travail, cette ASI est partiellement récupérable sur la succession de l'allocataire, si l'actif net est supérieur à 39 000 €. Il s'ensuit une certaine inégalité de traitement au niveau fiscal, entre ces deux catégories de personnes, au détriment de celles qui ont pu reprendre une activité professionnelle. De plus, cette situation peut dissuader certaines personnes handicapées de reprendre ou de poursuivre une activité salariée normale. Or, si la personne susceptible de bénéficier de l'ASI refuse de la demander, elle se prive souvent d'un complément de revenu indispensable pour vivre et pourrait être amenée à demander d'autres aides sociales, non récupérables sur la succession. En conséquence, il lui demande sa position sur les conséquences fiscales et sociales de cette situation, et sur les solutions qui pourraient être proposées aux personnes refusant de bénéficier de l'ASI, en raison de sa récupération sur succession.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences fiscales de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Le droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) n'est ouvert qu'en l'absence de droit à une prestation de vieillesse ou d'invalidité servie au titre d'un régime de sécurité sociale (art. L. 821-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale). Cette logique se justifie par la liquidation préférentielle d'un droit fondé par une logique contributive - c'est-à-dire acquis au titre d'une activité professionnelle - par rapport à une allocation fondée sur la solidarité nationale. Le bénéfice d'une pension d'invalidité ne permet donc pas celui d'une AAH. Dès lors, pour les pensions d'invalidité modestes (7 859,08 EUR par an pour les personnes seules et 13 765,73 EUR par an pour les couples), une ASI a été créée. Elle constitue un minimum de ressource garanti aux personnes invalides percevant un avantage d'invalidité ou de vieillesse relevant d'un régime de sécurité sociale, mais dont le montant est inférieur à une somme déterminée. Il s'agit par conséquent d'une prestation, destinée à procurer un complément de ressources aux personnes invalides. Si le calcul du montant d'ASI ne permet pas à l'invalide de percevoir l'équivalent du montant de l'AAH à taux plein, un montant différentiel d'AAH sera calculé afin de permettre à l'assuré de ne pas percevoir moins que le bénéficiaire d'une AAH. L'ASI est une prestation d'aide sociale légale. Elle est versée sur le budget d'État, c'est-à-dire que son financement exceptionnel est fondé sur la solidarité nationale. C'est ce point qui motive le choix de la récupération sur successions ; cependant, il convient de préciser que cette récupération ne porte que sur le complément de revenus apporté par l'ASI et non par la prestation de sécurité sociale principale qu'est la pension d'invalidité. Le revenu procuré par l'ASI permet à celui qui en bénéficie de conserver des biens dont la vente lui aurait procuré tout ou partie des ressources qui lui sont nécessaires, ou à des membres de sa famille d'éviter la mise en jeu de l'obligation alimentaire prévue par le code civil. C'est pourquoi il paraît légitime qu'au décès de l'allocataire le montant versé puisse être récupéré sur les sommes revenant aux héritiers. L'application de ce principe est assortie de plusieurs mesures évitant de pénaliser les héritiers des personnes au patrimoine peu élevé ou disposant eux-mêmes de ressources peu élevées. On rappellera que le recouvrement sur la part de succession du conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de celui-ci (art. D. 815-7 et D. 815-20 du code de la sécurité sociale). Certains héritiers bénéficient aussi de cette mesure sous certaines conditions : être à la charge de l'allocataire à la date de son décès et être soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit atteint d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers (art. D. 815-7 et D. 815-20 du code de la sécurité sociale). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées : celles du conjoint survivant, puisqu'elles sont prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire au défunt ; celles des héritiers susvisés, parce qu'elles ne doivent pas excéder le plafond d'attribution de l'allocation supplémentaire pour que les intéressés soient considérés à la charge du défunt. La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant. Le Gouvernement n'envisage pas, à ce jour, de modifier l'état du droit quant au recouvrement sur successions.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O