Texte de la REPONSE :
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L'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) permet aux redevables de l'impôt sur la fortune (ISF) d'imputer sur leur cotisation, dans la limite annuelle globale de 50 000 EUR, 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire ou de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives et 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds communs de placement à risque, dans la limite annuelle de 20 000 EUR. Ce dispositif, codifié sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), a pour but, qu'il s'agisse d'un investissement direct ou d'un investissement intermédié, de financer durablement les PME en contribuant à l'augmentation de leurs fonds propres. La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier. Par conséquent, des redevables de l'ISF, qui bénéficieraient de réductions d'impôt au titre de versements directs ou indirects effectués au bénéfice de sociétés sans activité opérationnelle réelle, s'exposeraient à une remise en cause par les services fiscaux de la réduction d'impôt indûment obtenue. Outre les intérêts de retard, ces investisseurs encourraient alors, le cas échéant, les pénalités pour insuffisance de déclaration, prévues à l'article 1729 du CGI. Enfin, de manière générale, il est rappelé que l'administration fiscale s'attache à contrôler, de manière régulière, la justification des avantages fiscaux dont bénéficient les contribuables, cela quel que soit le dispositif concerné.
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