FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28020  de  Mme   Bello Huguette ( Gauche démocrate et républicaine - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Industrie et consommation
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6300
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8597
Date de changement d'attribution :  30/09/2008
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  commerce et artisanat
Analyse :  grande distribution. urbanisme commercial. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Huguette Bello attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les conséquences pour l'outre-mer du projet de loi relatif à la modernisation de l'économie qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Lors de l'examen de l'article 27, qui prévoit de relever de 300 à 1 000 mètres carrés le seuil déclenchant la procédure d'autorisation de la CDEC, il a été notamment décidé d'intégrer l'ensemble des règles de l'urbanisme commercial dans le code général de l'urbanisme. Le Gouvernement devrait déposer à cet effet, d'ici six mois, un projet de loi à l'Assemblée nationale. Au cours du débat précédant l'adoption de l'article 27, il a été précisé que cette « intégration dans le code de l'urbanisme tiendra compte des spécificités des DOM-TOM ». C'est dans cette logique qu'il est indispensable que le Gouvernement revienne sur la suppression de l'article 750-10 du code du commerce. Cet article, adopté sur initiative parlementaire en 2003, vise à limiter, dans les départements d'outre-mer, la constitution de monopoles (ou de quasi-monopoles) dans le domaine de la grande distribution. Cet article prévoit en effet que dans le commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 m², aucun groupe ne peut détenir plus de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. Elle lui demande de bien vouloir préciser s'il a l'intention de prendre à nouveau en considération cette mesure spécifique.
Texte de la REPONSE : La fixation d'un seuil de part de marché, en termes de surfaces de vente dans une zone de chalandise, n'est pas la solution adaptée pour lutter contre les abus de position dominante et entretenir l'émulation concurrentielle. Elle introduit, en effet, une rigidité incompatible avec la respiration naturelle du marché et porte atteinte à la liberté du commerce, une simple situation de position dominante n'étant, par ailleurs, pas condamnable en soi. Le Gouvernement n'est donc pas favorable au rétablissement de l'article L. 752-10 du code de commerce. Il préfère à cette disposition, deux orientations nouvelles prévues par la loi de modernisation de l'économie adoptée par Parlement. En l'occurrence, l'Autorité de la concurrence nouvellement créée se voit dotée en premier lieu du pouvoir de prononcer des injonctions structurelles à l'encontre d'enseignes de distribution. Lorsqu'une enseigne en position dominante locale aura été condamnée une première fois pour abus de position dominante et persistera dans son comportement, elle pourra lui imposer de modifier les accords et actes à l'origine de la puissance économique ayant permis ces abus et, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de céder des magasins, afin de restaurer une concurrence effective. Par ailleurs, le pouvoir de l'Autorité de la concurrence s'exercera également sur le contrôle des concentrations dans le secteur du commerce de détail dès lors que le seuil de chiffre d'affaires, hors taxe, réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés dépassera 15 millions d'euros. S'agissant des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales d'outre-mer, le seuil de 15 millions d'euros s'appréciera par rapport à un chiffre d'affaires, hors taxe, réalisé individuellement dans au moins un des départements et collectivités territoriales concernés.
GDR 13 REP_PUB Réunion O