FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2809  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5273
Réponse publiée au JO le :  18/12/2007  page :  8058
Date de changement d'attribution :  04/09/2007
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  fraudes. mission. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Suite à la publication du rapport d'information sur les fraudes organisées à l'assurance chômage, une des propositions de la mission est d'instaurer un devoir d'alerte des greffes des tribunaux de commerce auprès des administrations et des organismes sociaux concernés lorsqu'ils détectent des éléments de soupçon. En effet, de nombreux éléments de soupçon dont ils ont connaissance ne peuvent rester ignorés ; multi-gérance répétée, ouverture d'établissements en nombre, sociétés déclarant une date de début d'activité très antérieure à la date de leur immatriculation. Cette alerte serait indispensable dans des secteurs d'activité identifiés à risques ou quand apparaissent des adresses de domiciliation. M. Dominique Tian prie donc le M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de bien vouloir lui indiquer la date à laquelle il envisage d'instaurer ce devoir d'alerte. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 a renforcé les obligations des personnes qui exercent une activité de domiciliation, afin de lutter contre les domiciliations fictives. Parmi ces mesures, l'article R. 123-168 du code de commerce organise une meilleure information des greffiers des tribunaux de commerce mais aussi des administrations et organismes sociaux concernés, pour faciliter les contrôles sur les sociétés domiciliées. Cet article oblige les domiciliataires à informer le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers lorsque la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois. Il instaure également à la charge des domiciliataires l'obligation de détenir pour chaque personne domiciliée un dossier contenant toutes les pièces justificatives relatives aux coordonnées de son représentant légal, ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité. Il prévoit, par ailleurs, qu'à chaque trimestre, le domiciliataire fournit au centre des impôts et aux organismes de recouvrement une liste des personnes qui se sont domiciliées ou qui ont mis fin à leur domiciliation durant cette période, ainsi qu'une liste annuelle des personnes domiciliées au 1er janvier. Le manquement à l'ensemble de ces obligations est sanctionné par l'article R. 123-169-1 d'une contravention de la 5e classe. Ce dispositif d'information des greffes, administrations et organismes sociaux devrait être encore renforcé, dans le cadre de la transposition, actuellement en cours, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O