Texte de la QUESTION :
|
Dans son rapport d'information sur les fraudes organisées à l'assurance chômage, la mission a proposé de mieux encadrer le régime juridique applicable à la domiciliation en instituant un agrément des sociétés de domiciliation. Il convient en effet de responsabiliser les domiciliataires à l'égard des sociétés qu'ils hébergent et de renforcer leurs obligations envers les greffes et les services de contrôle des organismes publics. Au minimum, les domiciliataires devraient, sous peine de sanctions, être tenus de respecter leur obligation d'aviser le greffe de la situation des sociétés domiciliées avec lesquelles elles n'ont plus de contact. M. Dominique Tian demande à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de bien vouloir lui indiquer quand il compte prendre les mesures nécessaires pour instituer un agrément des sociétés de domiciliation. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
|
Texte de la REPONSE :
|
La garde des Sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 a renforcé les obligations des personnes qui exercent une activité de domiciliation, afin de lutter contre les domiciliations fictives. L'article R. 123-168 du code de commerce précise, désormais, que les locaux mis à disposition par le domiciliataire doivent comporter une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. La disposition précitée exige également du domiciliataire que celui-ci détienne pour chaque personne domiciliée un dossier contenant toutes les pièces justificatives relatives aux coordonnées de son représentant légal, ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité. Il prévoit, en outre, que le domiciliataire informe le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers lorsque la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois. Par ailleurs, chaque trimestre, le domiciliataire fournit au centre des impôts et aux organismes de recouvrement une liste des personnes qui se sont domiciliées ou qui ont mis fin à leur domiciliation durant cette période et, chaque année, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier. Le manquement à l'ensemble de ces obligations est sanctionné par l'article R. 123-169-1 d'une contravention de la 5e classe. La transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, devrait compléter ce nouveau dispositif par l'instauration d'un agrément des sociétés ayant pour activité la domiciliation.
|