FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28205  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6313
Réponse publiée au JO le :  06/01/2009  page :  74
Date de changement d'attribution :  05/08/2008
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  habitations légères et de loisirs
Analyse :  assainissement non collectif. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur l'étendue du contrôle de l'assainissement non collectif en ce qui concerne les habitations légères de loisirs. En effet, compte tenu de la pénurie de logements et du coût de la construction, ces habitations se sont considérablement développées depuis quelques années, en dehors même des terrains de camping ou parcs résidentiels initialement prévus pour les accueillir et équipés à cet effet. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer quel régime leur est applicable en matière d'assainissement et quelles obligations incombent aux communes en ce sens.
Texte de la REPONSE : La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme est entrée en application le 1er octobre 2007. Elle apporte des modifications notables concernant les conditions d'installation et d'implantation des résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) et des habitations légères de loisirs. Ainsi, les articles R. 111-33 et R. 111-34 du code de l'urbanisme introduisent une définition de la résidence mobile de loisirs et précisent que ces hébergements ne peuvent être installés que dans certains parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de campings classés et dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. En dehors de ces structures aménagées pour le tourisme et le loisir, leur installation est interdite. L'article R. 111-32 du code de l'urbanisme indique que les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les mêmes structures d'accueil ainsi que dans les dépendances des maisons familiales agréées au sens du code du tourisme. Cet article précise également que les habitations légères de loisirs peuvent être implantées en dehors de ces emplacements dans le respect du droit commun de la construction. Le nouvel article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui fixe le contenu du règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) permet à ce dernier de réglementer ou d'interdire l'implantation des habitations légères de loisirs et des mobil-homes. Pour être exploitées, les résidences mobiles de loisirs ou les habitations légères de loisirs doivent être raccordées à un système d'assainissement. Dans le cas où ces habitations « temporaires » ou « saisonnières » ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, elles doivent disposer d'une installation d'assainissement non collectif (art. L. 1331-1-1 du code de la santé publique) et la commune en assure le contrôle (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, le contrôle des installations d'assainissement non collectif étant indépendant de la période d'occupation et des caractéristiques de l'habitation, toutes les installations d'assainissement non collectif, y compris celles des habitations et résidences de loisirs, sont soumises au contrôle des communes, au même titre que les résidences principales ou secondaires.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O