Texte de la REPONSE :
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Depuis les lois de décentralisation, les collectivités locales élaborent les plans d'urbanisme qui couvrent leurs territoires. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, elles ont la possibilité, notamment, de fixer la hauteur maximale des constructions. À cet égard, l'État exerce un contrôle de la légalité de cette prescription mais il n'a pas à en apprécier l'opportunité, en dehors des secteurs et sites protégés. La collectivité concernée décide donc seule de l'opportunité de modifier la hauteur autorisée des constructions, en fonction des orientations d'urbanisme et d'aménagement qu'elle choisit de mettre en oeuvre et des règles de sécurité applicables. Toutefois, l'impact visuel important des tours de grande hauteur sur les paysages suscite de légitimes débats qui doivent s'affranchir des limites administratives et associer les populations. Cette concertation doit se dérouler, notamment, dans le cadre de l'élaboration des règles locales d'urbanisme. En outre, ces débats ont pour objectif de conduire toutes les collectivités territoriales à harmoniser, en la matière, leurs politiques publiques en application de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; c'est d'ailleurs l'objectif que le Gouvernement a fixé au secrétariat d'État chargé du développement de la région capitale. Enfin, la densité des grandes villes contemporaines est aujourd'hui dans une ardente obligation de développement durable qui suscite des réflexions au plan mondial, quant aux formes architecturales et urbaines à promouvoir. Dans ce cadre, la question des immeubles de grande hauteur pose d'une part, la question du respect du patrimoine architectural et urbain, et, d'autre part, celle des conditions du caractère véritablement durable de ces formes urbaines.
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