FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28237  de  M.   Morenvillier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6309
Réponse publiée au JO le :  21/10/2008  page :  9068
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  usoirs. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Morenvillier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les remarques formulées par l'association des maires de Meurthe-et-Moselle au sujet de l'aliénation d'un usoir. Les élus ont en effet soulevé le manque de lisibilité des procédures à suivre dans ce domaine. Leurs interrogations portent notamment sur le type d'enquête publique à mettre en oeuvre : celle de droit commun et, dans ce cas, ils ignorent le code à utiliser (voirie routière, expropriation ou environnement) ; ou celle dite « de commodo et incommodo », dont les modalités et le déroulement sont très peu connus des élus et des associations de maires. Il souhaite connaître les précisions qu'il pourra leur apporter sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt 91N000673 du 8 avril 1993 indique que : « Les usoirs, qui répondent aux besoins propres des riverains comme à ceux des usagers de la voie publique, font partie du domaine public communal, qu'en l'espèce la parcelle occupée ne constitue pas une dépendance de la voirie communale. » Le tribunal des conflits dans son arrêt du 22 septembre 2003 (M. Grandidier c/commune de Juville n° C3369) a réaffirmé que les usoirs constituaient une dépendance du domaine public communal. Ainsi, l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, qui dispose notamment que le déclassement d'une voie communale est dispensé d'enquête publique, sauf si l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, n'est pas applicable aux usoirs. Dans la pratique, des enquêtes publiques administratives de « commodo et incommodo » sont parfois réalisées avant le déclassement d'un usoir. Si aucun texte législatif ou réglementaire n'exige une telle procédure, les circulaires ministérielles du 20 août 1825 et du 15 mai 1884 relatives aux enquêtes administratives « commodo et incommodo » fondent la continuité de cette pratique. Ce type d'enquêtes hybrides n'a pas de régime propre et va être absorbé, pour certaines de ses applications, par les futures enquêtes environnementales prévues dans le cadre de la réforme des enquêtes publiques en cours au sein du projet de loi « accélération de la mutation environnementale de la société ». Cette réforme prévoit notamment une rationalisation du dispositif actuel autour de deux types d'enquêtes publiques : l'enquête environnementale issue du code de l'environnement et l'enquête issue du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans l'attente, dès lors que l'usoir ne fait pas partie du domaine public routier mais qu'il est un bien du domaine public communal, son déclassement ne nécessite pas d'enquête publique, conformément aux règles en vigueur régissant la domanialité publique. Cependant, afin de permettre aux habitants d'être mieux informés sur les projets d'aménagement locaux, il est vivement préconisé de consulter au moins les riverains de l'usoir concerné.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O