Texte de la REPONSE :
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Les cotisations sociales des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assises, quel que soit le régime d'imposition des intéressés, sur les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu mais ne peuvent être calculées sur des assiettes inférieures à des minima fixés par voie réglementaire. Ainsi, l'assiette minimum est fixée à 800 fois la valeur du SMIC horaire pour la cotisation d'assurance maladie, à 600 fois la valeur du SMIC horaire pour la cotisation d'assurance vieillesse proportionnelle et à 800 fois la valeur du SMIC horaire pour la cotisation d'assurance vieillesse individuelle. L'application de l'assiette minimum est liée à une logique d'ensemble du régime de protection sociale des non salariés agricoles, sans mesure discriminatoire spécifiques pour les viticulteurs. En effet, pour être assujetti à ce régime, il convient de mettre en valeur une exploitation suffisante pour dégager des revenus. L'importance de cette exploitation est fixée à une demi-SMI (surface minimum d'installation) ou est déterminée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise, lorsque le critère de surface minimum ne peut être retenu. Ce temps de travail est fixé à 1 200 heures. Il est à noter que la cotisation minimum ne s'applique pas, en assurance maladie, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire. En outre, cette cotisation est réduite de 10 % pour les personnes pluriactives non salariées agricoles à titre principal. Enfin, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent bénéficier, y compris en cas d'application de cette assiette minimum, des exonérations spécifiques aux jeunes agriculteurs. Une logique similaire existe pour le régime des non salariés non agricoles où l'assiette minimum en assurance maladie est fixée à 40 % du plafond de la sécurité sociale. La suppression de l'assiette minimale en assurance maladie reviendrait à faire cotiser sur leurs revenus réels les exploitants disposant de revenus inférieurs aux 800 SMIC précités. Elle induirait une charge supplémentaire pour le régime des non salariés agricoles évaluée à 60 millions d'euros alors que celui-ci bénéficie déjà largement de la solidarité nationale. S'agissant de la promotion des vins par internet, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à une société de mettre fin à la publicité en faveur d'une boisson alcoolique sur un site en ligne par ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2008. Cette décision interprète de manière stricte l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique déterminant les types de supports autorisés. En raison de cette jurisprudence, les boissons alcooliques ne peuvent faire l'objet de promotion à caractère publicitaire par ce média. Cette limitation résulte d'un développement de ce support ultérieur au vote de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Le Gouvernement considère qu'il est nécessaire de sortir de la situation actuelle qui n'est imputable ni à la législation qui ne pouvait anticiper ces progrès techniques, ni à une jurisprudence qui ne peut présumer l'intention du législateur quand elle ne procède pas du texte. Le plan quinquennal de modernisation de la filière vitivinicole adopté lors du conseil des ministres le 29 mai 2008 a prévu que le Gouvernement mette en place un groupe de travail entre les différentes parties, qui appréciera l'opportunité et la nécessité de faire évoluer le cadre dans lequel s'inscrit l'usage du média Internet pour la publicité sur les boissons alcooliques, dans le respect des objectifs de santé publique. Ce groupe de travail se réunit actuellement, sous la présidence d'un professeur de droit public de l'Université Paris-Dauphine. Il est composé de parlementaires, de représentants des administrations concernées, des associations de santé publique, du secteur de la production de boissons alcooliques et des médias. Il a entamé ses travaux le 18 juin 2008 et remettra au Premier ministre avant la fin du mois de septembre des propositions d'actualisation du cadre légal afin de sécuriser les conditions d'utilisation du média Internet.
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