FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28263  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6466
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8591
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'absence d'application des engagements du Président de la République pris lors de la campagne électorale présidentielle. Tout en déplorant la diminution des crédits de la mission budgétaire "anciens combattants", il s'étonne que les promesses de la revalorisation de la retraite du combattant à l'indice 48, que l'abaissement à 65 ans pour l'âge d'accès à la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants, et que le relèvement du plafond de la rente mutualiste du combattant au point 130, ne soient toujours pas mis en application. Il réaffirme également son attachement à l'attribution plus rapide de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, à l'augmentation du contingent annuel dans les ordres nationaux et à la reconnaissance du statut de prisonniers de guerre pour les prisonniers du Front de libération nationale (FLN). Aussi, il souhaite connaître les suites qu'il compte donner à ces revendications des anciens combattants et sous quels délais.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser que le budget des anciens combattants pour 2009 étant en phase d'élaboration, il ne peut être préjugé à l'heure actuelle des mesures qui interviendront. Néanmoins, il agira avec vigueur en faveur du maintien du droit à réparation au bénéfice des anciens combattants. S'agissant de la revalorisation de la retraite du combattant, l'article 91 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a augmenté cette prestation de 2 points. Celle-ci a ainsi été portée à 39 points au 1er juillet 2008, correspondant à un montant annuel de 524,55 EUR compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,45 EUR au 1er mars 2008. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir dans la perspective d'arriver à 48 points, conformément aux engagements, lors de la campagne électorale, du Président de la République. Pour ce qui concerne l'abaissement de 75 à 65 ans de l'âge auquel les anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que leurs veuves, sous la même condition d'âge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, en application des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, celui-ci ne saurait être envisagé dans la mesure où l'avantage fiscal en cause constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, le plafond majorable de la retraite mutualiste a successivement été relevé par les lois de finances de 2002, 2003 et 2006. Compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,45 EUR, le montant du plafond est actuellement de 1681,25 EUR. La dotation consacrée aux rentes mutualistes a augmenté de 4 % par rapport à celle de 2007 pour se situer à 226,5 MEUR dans la loi de finances pour 2008, soit un abondement de 9 MEUR pour prendre en compte l'évolution du nombre de bénéficiaires et financer l'augmentation du plafond majorable décidée en loi de finances pour 2007. Toute décision de majoration supplémentaire ultérieure devra cependant s'effectuer à un rythme compatible avec les exigences budgétaires. Pour ce qui est l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exige la participation à des actions de feu ou de combat. Aussi, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Or, il apparaît que cette législation, fixée pour répondre aux particularités de la guerre d'Algérie, n'est plus adaptée à la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment désormais l'essentiel des forces françaises depuis 1992. En effet, de par leur nature même ces opérations permettent de plus en plus rarement à des unités de l'armée de terre de bénéficier de la qualification d'unité combattante. Par conséquent, le secrétaire d'État précise qu'afin de lever cet obstacle, des propositions d'adaptation des critères d'attribution de la carte du combattant à la situation des militaires en opérations extérieures sont en cours d'élaboration avec les états-majors et le service historique de la défense. Elles feront l'objet, dès que possible, d'une négociation interministérielle. S'agissant de la création d'un statut de prisonnier de guerre, qui n'existe pas dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la situation des militaires français détenus par l'armée de libération nationale algérienne (ALN) a été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le bénéfice des dispositions des décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981, validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention. Par conséquent, les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement, ont dès lors pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents. Concernant l'augmentation du contingent annuel dans les ordres nationaux, le secrétaire d'État rappelle que l'attribution des décorations dans les deux grands ordres nationaux est régie par les dispositions du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, d'une part, et du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, d'autre part. En outre, le contingent imparti au secrétaire d'État dans les deux ordres nationaux est destiné à récompenser un engagement du candidat au sein d'instances dirigeantes d'associations d'anciens combattants, au niveau national ou régional pour la Légion d'honneur et départemental ou local pour l'ordre national du Mérite. Pour l'année 2008, le secrétaire d'État dispose au titre du contingent normal dans l'ordre national de la Légion d'honneur, de 2 croix d'officier et 18 croix de chevalier. De plus, comme chaque année, les déportés et internés résistants ont bénéficié d'un contingent fixe permettant de distinguer 1 commandeur, 8 officiers et 20 chevaliers. Quant aux promotions de l'ordre national du Mérite, elles sont composées de 1 croix de commandeur, de 14 croix d'officier et de 60 croix de chevalier.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O