FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28264  de  M.   Aboud Élie ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6466
Réponse publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4855
Date de changement d'attribution :  19/08/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Élie Aboud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attribution des pensions de retraites des marins. Actuellement, en effet, les marins, ayant accompli leur service militaire en Afrique du Nord pendant la guerre d’Algérie, sont exclus de toute bonification à ce titre. Il lui demande de bien vouloir envisager de reconnaître les droits des marins ayant servi en Afrique du Nord.
Texte de la REPONSE : La bonification de la campagne simple, prévue aux articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, ne s'applique aujourd'hui qu'aux marins pensionnés, anciens combattants de la guerre de 1939-1945, ainsi que, en application de la loi du 18 juillet 1952, aux anciens combattants d'Indochine et de Corée. Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'État a souligné que la loi du 18 octobre 1999, qui a qualifié de « guerre » les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de leur pension. Ultérieurement, il a été précisé, dans un avis rendu le 30 novembre 2006, qu'il revenait au pouvoir réglementaire d'apporter les modifications nécessaires à la réglementation applicable aux personnes qui ont été exposées à ces situations de combat. Cette question a donc fait l'objet d'un réexamen dans le sens indiqué par le Conseil d'État. Toutefois, le principe général du droit, mis en oeuvre pour l'ensemble des régimes de retraite et reconnu par la jurisprudence, tiré du caractère définitif et irrévocable d'une pension déjà concédée, fait obstacle à la satisfaction des demandes individuelles qui seraient présentées, quand bien même leur légitimité ne serait pas discutée.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O