Texte de la QUESTION :
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M. Jean Michel appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le travail bénévole effectué au sein d'associations ainsi que sur une éventuelle remise en question de cette pratique par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF). L'article L. 241-1 du Code de la Sécurité Sociale identifie la rémunération comme tout avantage en argent ou en nature dont bénéficierait le travailleur en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. Cette définition sert de base à l'URSSAF dans le calcul des cotisations, des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Par principe, les bénévoles, auxquels les associations font souvent appel, ne perçoivent pas de rémunération. Dès lors, ces associations ne sont pas dans l'obligation d'affilier leurs travailleurs bénévoles au régime général de Sécurité Sociale ni, en conséquence, de payer les cotisations dues à ce titre. En revanche, le bénévole peut se faire rembourser certains frais qu'il aurait engagé à l'occasion de son engagement associatif. Le défraiement peut prendre la forme d'un remboursement sur frais ou du versement d'une somme forfaitaire censée couvrir les frais. Or, un vide juridique semble subsister dans la distinction entre défraiement et rémunération. Un rapport du Sénat sur le bénévolat dans le secteur associatif déposé le 12 octobre 2005 souligne en effet l'absence de texte fournissant des critères précis d'évaluation du montant du défraiement autorisé, le risque pour les associations étant la requalification du lien juridique qui lie l'association au collaborateur bénévole en contrat de travail. Cette requalification emporte pour les associations l'obligation d'affiliation de l'intéressé au régime général de Sécurité Sociale et de paiement des cotisations dues au titre des rémunérations ou des avantages en nature versés. L'application de cette mesure représente un coût non négligeable pour les associations qui risquent d'être économiquement asphyxiées et donc de disparaître. En outre, le contentieux dans ce domaine est relativement abondant. L'exemple de l'association « Sauve qui peut le court métrage » est révélateur de la situation. Employant 240 bénévoles pendant 9 jours à l'occasion du Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, cette association a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF. Or, l'association participait aux frais de repas des bénévoles sur une base forfaitaire de 13 euros. Afin de pouvoir considérer cette participation comme une rémunération, et ainsi requalifier le lien juridique liant l'association aux collaborateurs bénévoles, l'URSSAF du Puy-de-Dôme a constaté que ces derniers étaient soumis à un lien de subordination dans leur encadrement (affectation des lieux, indication d'horaires....). La sanction issue de ce contrôle se traduirait par un redressement sur les trois années précédentes et par une obligation pour l'avenir d'embaucher des salariés pour le festival.
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