Texte de la QUESTION :
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M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de l'entrée en vigueur de l'article 3-III de l'ordonnance du 18 décembre 2003 qui prend en compte, pour établir les indemnités du maire, la « population municipale » et non plus la « population totale ». Ainsi, pour les communes se trouvant en limite de strate démographique, le premier magistrat perçoit des indemnités inférieures à celles de ses adjoints, d'où une inégalité évidente contraire à toute notion d'équipe municipale. Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quand le Gouvernement entend apporter le correctif nécessaire.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, la population à prendre en compte pour le calcul des indemnités des maires, et pour eux seuls, est celle dite « municipale ». Pour les autres dispositions du statut des élus municipaux, il convient de se référer à la population « totale ». L'article R. 2151-2 du code précité, qui indique que « le chiffre de la population qui sert de base... à l'application du présent code est celui de la population totale », est en effet applicable aux autres garanties qui sont liées à un critère démographique et qui ne comportent pas de population de référence propre. La distinction entre ces deux références de population aboutit en effet à des incohérences et le Gouvernement réfléchit actuellement à une disposition législative qui permettrait d'harmoniser, sur la base de la population totale, l'ensemble des règles applicables au titre du statut des élus municipaux. Par ailleurs, une circulaire a été adressée à tous les préfets, le 16 avril 2008, afin que tous les départements aient connaissance des éléments précédemment exposés. Il semble enfin utile de signaler que la différence de population de référence pour le calcul des indemnités n'aboutit pas en soi à ce que les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire soient d'un montant inférieur à celles octroyées aux adjoints, les taux maximaux fixés par le législateur étant nettement différenciés.
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