Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la nécessité de corriger les plafonds qui couvrent le forfait de charges courantes des plans de surendettement. L'article 124 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a modifié l'article L. 331-2 du code de la consommation en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation du plafond du montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité intégrées dans le calcul du reste à vivre en cas de situation de surendettement examinées par les commissions. Or, la fixation par voie réglementaire de ce plafond de dépense est difficile compte tenu de l'extrême diversité des situations individuelles des ménages surendettés. L'implantation géographique de ces derniers et leur composition influent considérablement sur la notion de reste à vivre. Aussi, tout en prévoyant le maintien d'une référence précise aux dépenses qui doivent être intégrées dans le reste à vivre, une nouvelle disposition permet aux commissions de surendettement de tenir compte des circonstances de temps et de lieu s'agissant des dépenses types à inclure dans le reste à vivre, en supprimant la référence à un plafond dont les modalités seraient déterminées par décret. Aujourd'hui, le reste à vivre pour une personne seule est fixé à 550 euros et celui pour un couple est fixé au double, à savoir 1100 euros. Or, les évolutions constatées sur le coût de la vie ne permettent pas à une personne seule de vivre décemment avec 550 euros et par ailleurs, il est facile de constater que compte tenu des charges fixes, le doublement de cette somme pour un couple n'est pas forcément en adéquation avec la proportionnalité des charges. En conséquence, il lui demande s'il a l'intention d'ajuster ce plafond à l'évolution du coût de la vie et s'il est possible de relever le plafond pour une personne seule.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 331-2 du code de la consommation, qui encadre le calcul de la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes, a été modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Les nouvelles modalités prévues par cet article entrent en vigueur le 1er novembre 2010. L'article L. 331-2 précise que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est déterminée par référence aux proportions fixées à l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, c'est-à-dire la quotité saisissable du salaire. Il dispose que le « reste à vivre » ne peut être inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La quotité saisissable du salaire, comme le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, tient compte de la composition de la famille avec des majorations en cas de personne à charge. Pour les raisons mentionnées à juste titre par l'auteur de la question, la loi du 1er juillet 2010 a supprimé le plafonnement par décret du montant des dépenses devant être prises en compte dans la part des ressources affectées aux dépenses courantes du ménage. La liste de ces dépenses a en outre été complétée par la loi susmentionnée : outre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, déjà prévues actuellement, ont été ajoutées les dépenses de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission. Les dépenses courantes sont prises en compte, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur - qui sera désormais rendu public en application de la loi susmentionnée - précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. C'est dans ce cadre que chaque commission de surendettement détermine le montant du « reste à vivre ». L'implantation géographique des personnes surendettées peut avoir un effet sur le montant des dépenses nécessaires à la vie courante et c'est pourquoi une certaine marge d'appréciation a été laissée aux commissions, l'ancrage local de ces dernières leur permettant de moduler le montant du « reste à vivre » en fonction des caractéristiques de leur environnement. Le ministre, particulièrement attaché à ce que les « restes à vivre » calculés par les commissions soient réalistes et adaptés aux différentes situations afin que les plans de redressement mis en place en faveur des débiteurs surendettés soient viables et pérennes, a souhaité, dans le cadre de la loi du 1er juillet 2010 susmentionnée, que la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, qui avait depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 une voie consultative au sein des commissions, soit désormais membre à part entière des commissions avec voix délibérative.
|