Texte de la REPONSE :
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La réglementation relative aux normes de commercialisation des huiles d'olive est définie au niveau international par le CODEX alimentarius et par le Conseil oléicole international (COI). Les méthodes établies par le COI, dont l'Union européenne est le principal membre en terme de production et de consommation, ont vocation à être intégrées au sein de la réglementation communautaire. La méthodologie relative à l'évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges, établie par le COI en novembre 2007, a été transcrite en droit communautaire par le règlement (CE) n° 640/2008 du 4 juillet 2008. À ce stade, la conséquence est limitée à ce que les termes descriptifs fruité, fruité vert, fruité mûr, piquant, amer, huile douce et équilibré ne puissent être utilisés que s'ils ont été déterminés conformément à la méthodologie définie par la norme du COI. Dans le cadre de la révision du règlement (CE) n° 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive et afin de pouvoir valoriser la richesse aromatique des huiles d'olive vierges, qu'elles bénéficient ou non d'une appellation d'origine, les autorités françaises s'attachent à ce que d'autres qualificatifs organoleptiques que ceux définis par la méthodologie du COI puissent être utilisés. La Commission a confirmé par écrit que telle était également son intention, en vue d'une application à compter de la campagne 2009-2010. Dans l'hypothèse d'un vote favorable au sein du comité de gestion compétent, cette disposition répondrait ainsi à l'attente de la filière oléicole.
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