Texte de la REPONSE :
|
S'agissant de la gestion des fonds, les règles sont établies par la législation communautaire et les textes nationaux pris en application de celle-ci. Ainsi, le règlement (CE) 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, dispose dans son article 59 que pour la gestion de chaque programme opérationnel « l'État membre désigne une autorité de gestion », qui est « une autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional et local désigné par l'État membre pour gérer le programme opérationnel ». Sur cette base, le Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) a désigné, lors de sa réunion du 6 mars 2006, les services de l'État comme autorités de gestion des programmes opérationnels. A l'exception du programme régional FEDER pour l'Alsace, qui est géré à titre expérimental par la région, les préfectures de région ont ainsi été désignées comme autorité de gestion des programmes opérationnels régionaux, et la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle comme autorité de gestion du programme national au titre du FSE. Par ailleurs, conformément à l'article 42 du règlement (CE) 1083/2006 précité, les autorités de gestion peuvent déléguer, par convention, la gestion et la mise en oeuvre d'une partie d'un programme opérationnel. En France, les préfets de région ont ainsi été autorisés à déléguer des crédits, à hauteur de 50 % des crédits opérationnels FEDER, 60des volets régionaux du programme national FSE, dans le cadre de conventions de délégation. En France, cette faculté concerne en particulier les régions, les départements ou les intercommunalités. S'agissant par ailleurs des bénéficiaires des fonds, ils sont définis à l'article 2 du règlement précité comme « un opérateur, un organisme, une entreprise, public ou privé, chargé de lancer, ou de lancer et mettre en oeuvre des opérations (projet ou ensemble de projet) » dans le respect des axes des programmes opérationnels. Sans préjuger du cas d'espèces, une association de collectivités territoriales peut développer un projet et solliciter un cofinancement sur fonds européens. De façon plus générale, les associations représentant les collectivités territoriales peuvent également apporter à leurs membres, et selon ce qui est prévu dans leur statut, un certain nombre de services incluant leur expertise technique sur la réglementation européenne et l'accès aux fonds européens. Elles les représentent également auprès des autorités nationales ou européennes dans le cadre du dialogue politique organisé au niveau de l'Union européenne avec les associations de collectivités territoriales. S'agissant de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, cette association n'est pas bénéficiaire directe de crédits communautaires. Le financement de cette organisation est principalement assuré par les cotisations de ses membres. En revanche, par les prestations d'appui et de conseil qu'elle assure, cette association contribue à la constitution de dossier de demande de subvention européenne et facilite de cette manière l'accès de ses membres aux crédits communautaires.
|