FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28333  de  M.   Lasbordes Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6496
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4357
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  tutelle et curatelle. divorce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des régimes de divorce pouvant être mis en oeuvre par une personne placée sous curatelle. En effet, il apparaît qu'au regard de l'article 249-4 du code civil, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être envisagée par une personne placée sous curatelle. Dans certaines situations, le mariage n'offre plus de protection pour le conjoint sous curatelle et devient par lui-même dangereux pour ce majeur vulnérable qui n'aurait pas mesuré toutes les conséquences au moment du mariage. Il souhaite savoir si ces dispositions seront prochainement modifiées afin que les majeurs fragiles, placés sous curatelle pendant leur mariage, puissent bénéficier de l'ensemble des possibilités de divorce existantes, notamment le divorce par consentement mutuel et celui par acceptation du principe de la rupture, les seuls divorces envisageables pour ces personnes étant le divorce pour faute ou celui pour abandon de la vie commune.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est apparu nécessaire, dans l'intérêt même de la protection des personnes vulnérables, de maintenir l'impossibilité de présenter une demande en divorce fondée sur le consentement des époux lorsque l'un d'eux est placé sous un régime de protection. En effet, une telle mesure de protection est prise lorsque l'altération des facultés mentales ou corporelles est de nature à empêcher l'expression de la volonté de la personne. Or, le divorce par consentement mutuel ainsi que le divorce pour acceptation du principe de la rupture reposent principalement sur l'existence d'un consentement libre et éclairé donné personnellement par chacun des époux portant a minima sur le principe du divorce. Il en résulte que le consentement ne peut en aucun cas être donné par le tuteur, le curateur ou le conseil de famille en lieu et place de la personne protégée. Toute autre solution porterait atteinte aux principes généraux de la protection juridique des majeurs, et notamment au principe selon lequel l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O