Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, prévoyait que l'acte notarié établissant le changement de régime matrimonial devait, à peine de nullité, contenir la liquidation du régime matrimonial modifié. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 est venue préciser qu'il ne devait être procédé à la liquidation du régime matrimonial que si celle-ci est nécessaire. Il appartient, en premier lieu, au notaire, puis aux juges, en cas d'homologation judiciaire, de décider de la nécessité ou non de la liquidation. Tel est le cas, notamment, en cas de passage d'un régime communautaire à un régime séparatiste. En revanche, lorsque l'opération ne conduit à aucun changement dans la composition et l'organisation des patrimoines des époux, la liquidation peut être inutile.
|