Texte de la QUESTION :
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M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de l'article 1397 du Code civil, lorsque la liquidation du régime matrimonial est nécessaire. Le texte est silencieux sur les opérations de partage. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les opérations de partage peuvent être différées dans le temps ou si, au contraire, le partage est une condition pour que le changement de régime matrimonial prenne effet.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1397 du code civil prévoit qu'à peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié, si elle est nécessaire. Toutefois les deux phases, à savoir la liquidation et le partage, sont séparées et le partage réalisé dans un second temps. En effet, il ne peut intervenir que quand la modification du régime matrimonial est définitive, soit lorsque le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, soit après l'expiration du délai d'opposition de trois mois des enfants majeurs et des créanciers. En conséquence, le partage n'est pas une condition pour que le changement de régime matrimonial prenne effet. En revanche, si le partage n'est pas effectué après le changement de régime matrimonial, notamment, en cas de passage d'un régime communautaire à un régime séparatiste, les époux auront quitté la communauté pour entrer dans l'indivision. La portée du changement de régime matrimonial serait ainsi considérablement diminuée, aucune protection contre les créanciers n'étant alors acquise.
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