FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28470  de  Mme   Billard Martine ( Gauche démocrate et républicaine - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6497
Réponse publiée au JO le :  21/10/2008  page :  9073
Date de signalisat° :  14/10/2008
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  PACS
Analyse :  dispositifs étrangers. coordination
Texte de la QUESTION : Mme Martine Billard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la reconnaissance de la validité en France du partenariat civil britannique, ou « civil partnership », pouvant être signé par des couples, notamment entre personnes de même sexe, de ressortissants du Royaume-Uni. Ainsi, en dépit de l'article 25-1 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 qui pose le principe de non discrimination entre ressortissants britanniques en matière fiscale, il apparaît qu'un couple britannique ayant conclu un « civil partnership » est soumis sur le territoire français, pour toute donation ou succession, aux tarifs applicables pour les personnes non parentes en l'absence de droit direct (notamment 60 % des impôts de succession), contrairement à un couple ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) de droit français. Il y a en cela inégalité de traitement avec le régime fiscal britannique pour les couples français unis par un PACS qui bénéficient d'une exemption totale du fait de la reconnaissance du PACS en territoire britannique et ce, sous prétexte que du fait de la conclusion du « civil partnership » britannique, il y a présomption que la résidence en France n'est pas la résidence principale commune où les partenaires organisent leur vie matérielle (condition de la conclusion du PACS en droit français). Il y a également inégalité de traitement en matière fiscale sur le territoire français entre un couple britannique ayant conclu un « civil partnership » et un couple entre personnes de nationalité néerlandaise de même sexe, ayant conclu un mariage aux Pays-Bas, puisque la jurisprudence admet la reconnaissance des conséquences d'unions contractées régulièrement à l'étranger alors même qu'elles seraient déclarées nulles si elles l'avaient été en France, et donc la reconnaissance des effets produits sur le plan patrimonial et successoral (réponse du ministère de la justice publiée au Journal officiel du 9 mars 2006, page 722, à la question écrite sénatoriale n° 16294 publiée le 3 mars 2005, page 592). A cette situation de non reconnaissance de la validité du « civil partnership » et de ses conséquences légales au même titre que le PACS sur le territoire français, s'ajoute l'impossibilité pour un couple britannique ayant déjà conclu un « civil partnership » britannique de conclure un PACS sur le territoire français (alors qu'un PACS peut être enregistré à l'étranger au consulat français, si l'un des partenaires au moins est de nationalité française ; dans ce cas, pour le ressortissant britannique, le certificat de coutume n'est plus exigé depuis la mise en place du « civil partnership »). Aussi, compte tenu de la complexité de la situation, lui demande-t-elle comment elle compte clarifier la reconnaissance de la validité légale en droit français du « civil partnership » britannique, afin de mettre fin aux inégalités de traitements entre couples de personnes de même sexe et couples de personnes de sexes différents, entre la France, le Royaume-Uni et les pays tiers.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le code civil ne contient aucune règle de droit international privé déterminant les conditions dans lesquelles les partenariats enregistrés à l'étranger peuvent être tenus pour valablement souscrits et produire leurs effets en France. Il n'existe donc aucun obstacle de principe pour que ces partenariats développent leurs effets sous réserve de leur conformité à l'ordre public. Par ailleurs, l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité entre deux personnes ayant déjà conclu un partenariat à l'étranger est impossible, la preuve de la condition de célibat posée par l'article 515-2 du code civil ne pouvant être rapportée. Du fait de l'augmentation du nombre de partenariats souscrits à l'étranger par des couples mixtes ou entre partenaires étrangers et des difficultés auxquelles ils se trouvent confrontés lorsqu'ils s'installent en France, il est envisagé d'introduire, dans notre législation, une règle de droit international privé fixant les conditions dans lesquelles ces partenariats étrangers, à l'exclusion de toute autre forme d'union, pourraient être reconnus.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O