FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28478  de  M.   Grosperrin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6476
Réponse publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8456
Date de changement d'attribution :  12/08/2008
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentissage
Analyse :  utilisation des machines dangereuses. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'apprentissage des jeunes de moins de 16 ans. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 institue l'apprentissage junior qui comporte deux phases : l'apprentissage junior initial, qui offre une initiation aux métiers, et l'apprentissage junior confirmé, durant lequel le jeune se trouve sous contrat d'apprentissage. Seulement, l'article 9 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 prévoit que : « Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code ». Si ces dispositions répondent à des mesures de sécurité évidentes, les entreprises qui accueillent ces apprentis juniors regrettent cependant que les jeunes ne puissent qu'observer le métier et non pas apprendre à l'exercer. Aussi, il souhaiterait savoir si des évolutions sont envisagées.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés qui seraient rencontrées dans la procédure de demande de dérogation pour travail sur machines dangereuses ou donnant lieu à une exposition à des risques particuliers pour les apprentis mineurs. L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet. En effet, pour se prononcer, l'inspection du travail doit disposer de l'ensemble des éléments lui permettant de fonder sa décision, qui, outre un avis favorable d'aptitude médicale délivrée par la médecine du travail, doit comporter une autorisation du professeur ou moniteur d'atelier du centre de formation d'apprentis. Cette dernière autorisation ne porte pas sur l'aptitude physique du jeune, mais sur la nécessité de l'emploi de machines ou de l'exposition à des risques particuliers, au regard des besoins de la formation et du référentiel du diplôme ou titre professionnel inscrit au répertoire national de la certification professionnelle préparé par l'apprenti mineur. Une attestation de la demande de dérogation suffit pour procéder à l'enregistrement du contrat d'apprentissage, même si l'apprenti devra attendre effectivement l'obtention de la dérogation pour être affecté aux travaux ou utiliser les machines faisant l'objet de la dérogation, soit au maximum deux mois à compter de son dépôt. Dans le cadre de la transposition de la directive européenne n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, il est envisagé de substituer à la procédure actuelle de décision préalable de l'inspection du travail une obligation à la charge de l'employeur et des formateurs de vérifier la conformité des matériels utilisés et de l'application des règles de sécurité, l'inspection du travail procédant à des contrôles du respect de ces obligations sur site.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O