FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28502  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6523
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11337
Date de changement d'attribution :  30/12/2008
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  loi n° 2005-102 du 11 février 2005. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi crée le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Les Collectivités locales ont l'obligation d'employer au sein de leur effectif au minimum 6 % de personnes handicapées, sous peine d'être redevables d'une cotisation annuelle versée au fonds mentionné. La Ville de Liévin respecte cette obligation et emploie parmi le personnel communal des agents présentant un handicap plus ou moins lourd. Cependant, le Centre communal d'action sociale ainsi que la Caisse des écoles ne peuvent répondre à la loi pour des raisons ayant trait à la sécurité du public accueilli. Les cotisations annuelles du CCAS et de la Caisse des écoles sont en 2008 de 4 051 euros et 14 180 euros respectivement. Elles évolueront pour atteindre 6 800 euros et 23 700 euros car chaque année, le dégrèvement diminue pour disparaître totalement en 2010. Pourtant, la Ville de Liévin s'illustre au niveau national par la qualité du niveau d'accueil offert aux personnes handicapées. Elle compte plusieurs dizaines de structures éducatives, médicales, associatives, sportives destinées au public présentant un handicap, quelque soit sa nature, son importance ou l'âge auquel il survient. Le décalage entre l'obligation légale et la réalité des territoires est saisissant. La loi du 11 février 2005 limite l'intégration des personnes handicapées à la vie collective par la seule dimension professionnelle. Or, l'évolution d'une personne handicapée suppose une adéquation parfaite entre vie professionnelle et vie sociale. Le volontarisme d'une commune comme Liévin n'est ni encouragé ni récompensé alors qu'il participe lui aussi de la pleine intégration des personnes handicapées dans la vie de la collectivité. Ce dernier aspect est complètement négligé par la loi en vigueur. Favorisant la sanction à l'incitation, elle ne reconnaît pas l'investissement des communes pour le développement des établissements et initiatives destinés à faciliter l'éveil des personnes handicapées, leur socialisation, le développement de leur individualité au sein d'une population valide ou non. En conséquence, il lui demande de lui préciser s'il envisage d'intégrer dans le mode de calcul des cotisations annuelles les efforts que les communes développent pour améliorer la prise en charge du handicap et faciliter l'insertion des personnes handicapées dans la vie de la collectivité.
Texte de la REPONSE : Comme les autres employeurs publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, sont assujettis à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, en application de l'article L. 323-2 du code du travail. Depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les employeurs publics qui ne respectent pas cette obligation doivent, à l'instar des employeurs du secteur privé, acquitter une contribution. Celle-ci est versée au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), instauré par la même loi en vertu de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail. La loi du 11 février 2005 a prévu, dans son article 98, une montée en charge progressive de cette contribution par tranche de 20 % chaque année entre 2006 et 2010, de telle sorte que les collectivités territoriales verseront en 2008 une contribution égale à 60 % de la contribution pleine. Les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les caisses des écoles sont concernés par ces dispositions. C'est ainsi que les CCAS, selon le rapport du FIPHFP pour l'exercice 2006, emploient 2,98 % de personnels handicapés. Leurs missions, définies par le code de l'action sociale et des familles (notamment les articles L. 123-4 et L. 123-5), couvrent un large champ : action générale de prévention et de développement social dans la commune, versement de prestations, participation à l'instruction des demandes d'aide sociale, recueil et instruction des demandes de revenu minimum d'insertion, domiciliation des personnes sans domicile fixe stable, gestion d'établissements sociaux et médico-sociaux. Les caisses des écoles, en vertu du code de l'éducation (art. L. 212-10 et L. 533-1), ont pour mission de faciliter la fréquentation des écoles par le versement d'aides, de mener des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants fréquentant les établissements d'enseignement, et de prendre en leur faveur des mesures à caractère social. Les missions ainsi rappelées des CCAS etdes caisses des écoles peuvent requérir du personnel d'accueil qui possède une certaine validité physique envers les personnes accueillies mais elles font également appel à toute une variété de personnels chargés de tâches administratives (gestion de l'établissement public, participation à l'instruction d'aides...) ou sociales (accueil et accompagnement social des personnes dans les CCAS...), qui ne la nécessite pas. Par ailleurs, l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui est le but des mesures éditées au titre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, est facilitée par l'insertion sociale de ces personnes. C'est pourquoi les collectivités peuvent déduire de leur contribution au FIPHFP les dépenses qu'elles réalisent en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Elles peuvent également déduire les dépenses réalisées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, tels que les travaux réalisés dans les locaux de l'employeur afin de faciliter leur accès. Ce dispositif est prévu par l'article L. 323-8-6-1, IV du code du travail et l'article 6 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006. Des précisions utiles peuvent être trouvées dans un « Guide du handicap » récemment édité par le Centre national de la fonction publique territoriale.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O