FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28503  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6523
Réponse publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10713
Date de changement d'attribution :  09/12/2008
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  loi n° 2005-102 du 11 février 2005. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Selon cette loi, les Collectivités locales ont l'obligation d'employer au sein de leur effectif au minimum 6 % de personnes handicapées, sous peine d'être redevables d'une cotisation annuelle. Privilégiant la sanction à l'incitation, le dispositif en vigueur soulève de nombreuses difficultés. Tout d'abord, il institue une discrimination positive au bénéfice d'un public fragile sans pour autant donner de définition précise du handicap. Aux Collectivités locales d'interpréter librement les contours de l'invalidité avec le risque de négliger l'une des multiples formes d'expression du handicap. Loin d'être solutionnée, la discrimination pourrait s'en trouver renforcée. Par ailleurs, nombreuses sont les personnes présentant un handicap, lourd ou léger, à renoncer à le faire reconnaître par la maison départementale des personnes handicapées de peur d'avoir à essuyer le refus d'un poste pour cause d'invalidité. Dans le cas où le handicap est effectivement reconnu, il n'est pas rare de constater que l'agent n'en fait pas mention de crainte d'être rétrogradé. Dès lors, il est difficile de réaliser une comptabilité fiable et précise du taux de personnes handicapées embauchées dans les Collectivités locales. Troisièmement, l'anonymat garantit l'accès à la Fonction publique par le biais d'un concours. A supposer que parmi les lauréats du concours on retrouve en proportion équivalente des personnes handicapées et des personnes d'origine nord-africaine, asiatique, sud-américaine... Faut-il privilégier à compétences égales le handicap à l'origine ? C'est un choix que de nombreuses communes, et Liévin en particulier, se refusent à faire. En conséquence, il lui demande de réviser la nature du dispositif en vigueur qui, faute de définition précise du handicap, menace de niveler les formes d'invalidité les unes par rapport aux autres, et instaure de lourdes discriminations entre les différentes communautés qui forment la richesse de la population française.
Texte de la REPONSE : Comme les autres employeurs publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, sont assujettis à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, en application de l'article L. 323-2 du code du travail. Depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les employeurs publics qui ne respectent pas cette obligation doivent, à l'instar des employeurs du secteur privé, acquitter une contribution. Celle-ci est versée au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), instauré par la même loi dans un article L. 323-8-6-1 du code du travail. Cette obligation d'emploi concerne des catégories de personnes précisément définies par l'article L. 5212-13 du code du travail (anciennement article L. 323-3, auquel renvoie l'article L. 323-2 relatif aux employeurs publics). Il s'agit des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ex-COTOREP), des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant une incapacité d'au moins 10 %, des titulaires d'une pension d'invalidité ayant une incapacité de deux tiers, des anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité, des veuves et des orphelins de guerre dans certaines conditions, des sapeurs-pompiers volontaires invalides, des titulaires de la carte d'invalidité et de l'allocation d'adulte handicapé. Par ailleurs, peuvent également être décomptés par les employeurs publics, en vertu de l'article L. 323-5 du code du travail, les agents titulaires d'un emploi réservé, les agents reclassés ainsi que les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité. En tout état de cause, l'employeur a connaissance de certaines catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. visées à l'article L. 323-5 du code du travail : personnes titulaires de l'allocation temporaire d'invalidité dans la mesure où c'est l'autorité territoriale qui prend la décision d'allocation en vertu du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, fonctionnaires reclassés. L'employeur territorial peut également être informé de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la commission des droits et de l'autonomie lorsqu'il recrute par contrat sur cette même qualité, en vertu de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En revanche, lorsque la reconnaissance comme travailleur handicapé intervient en cours de carrière, elle peut ne pas être connue de l'employeur lorsque l'agent concerné ne déclare pas son handicap, ce qu'il n'est pas tenu de faire. Néanmoins, le médecin du travail, que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 rend compétent pour proposer des aménagements de poste en fonction du handicap et qui doit établir chaque année un rapport d'activité transmis à l'autorité territoriale, peut fournir un état chiffré non nominatif des membres du personnel qui, à sa connaissance, relèvent de l'obligation d'emploi au titre du handicap. L'employeur peut demander à ses agents de mentionner s'ils sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, en précisant qu'il s'agit d'une simple faculté, et en mentionnant l'obligation légale au titre de laquelle ce renseignement leur est demandé. Afin d'inciter ces agents à se déclarer, il est également utile de leur rappeler les droits qui sont attachés à la qualité d'agent handicapé : principe dit des aménagements raisonnables (art. 6 sexies du titre I du statut des fonctionnaires), temps partiel de droit (art. 60 bis du titre III), aménagements d'horaires (art. 60 quinquies du titre III), mutations prioritaires (art. 54 du titre III). Enfin, la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale prévoit expressément, en matière de concours, des règles favorables aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 35. Cette disposition permet des dérogations aux règles de limite d'âge et un aménagement des règles normales de déroulement des concours pour les adapter aux moyens physiques des candidats.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O