FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28558  de  M.   Fidelin Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6477
Réponse publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10692
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  commission. jurys. composition
Texte de la QUESTION : M. Daniel Fidelin appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 24 du code des marchés publics. Cet article dispose que "le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. a) Pour l'État et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues à l'article 21. b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévues au III de l'article 8. d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq. e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l'État. Ils peuvent participer lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès verbal à leur demande. Le président du jury peut en outre faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative. Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. Cette disposition a été interprétée par le TA de Versailles, dans un jugement du 4 mai 2007, n° 0702860, comme interdisant la désignation par le maire de l'un de ses adjoints au titre des personnalités visées au d) de l'article 24 du code des marchés publics d'une part, et la désignation par le maire d'un de ses agents de la commune au titre du e) de l'article 24 du même code, d'autre part. Le tribunal a considéré qu'élus et fonctionnaires n'avaient vocation à participer aux jurys de concours que dans le cadre des collèges réservés à leur intention à savoir respectivement ceux du I. b) et du III. Cette interprétation est de nature à rendre plus difficile la constitution et le fonctionnement des jurys de concours des collectivités territoriales, alors même que la lettre du code ne pose aucune incompatibilité entre la qualité d'élu et de fonctionnaire et celle de personnalité dont la participation présente un intérêt particulier ou celle de maître d'oeuvre qualifié. Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur ce point, de lui préciser si le jugement du TA de Versailles précité doit être interprété comme interdisant à un membre du jury désigné au titre du I. b) d'entrer dans le calcul du tiers de maître d'oeuvre au titre du I.e) , et de lui faire connaitre les dispositions qu'elle entend prendre afin de faciliter la constitution des jurys de concours, le cas échéant en apportant toutes précisions utiles à la rédaction de l'article 24 du code des marchés publics.
Texte de la REPONSE : Dans son jugement rendu le 4 mai 2007 (tribunal administratif [TA] de Versailles, M. Granier c commune de Houilles, n° 0702860), le TA de Versailles a considéré qu'un maire ne pouvait désigner l'un de ses adjoints au nombre des personnalités visées au d de l'article 24 du code des marchés publics au motif que, conformément aux dispositions de l'article 22 de ce code, les membres du conseil municipal doivent être élus au scrutin proportionnel pour siéger dans un jury de concours. Dans le même jugement, il a également précisé qu'un maire ne pouvait désigner le directeur des services techniques de sa commune au nombre des personnalités visées au e de l'article 24 précité au motif que ces personnalités ont voix délibérative, alors que les agents auxquels le pouvoir adjudicateur fait appel en raison de leurs compétences dans la matière concernée ne peuvent avoir qu'une voix consultative, conformément aux dispositions du III de l'article 24 précité. Il ressort des dispositions du I de l'article 24 du code des marchés publics que la composition d'un jury de concours est alignée sur celle des commissions d'appel d'offres. Ainsi, pour les communes de moins de 3 500 habitants, le maire et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle peuvent faire partie du jury, alors que, s'agissant des communes de plus de 3 500 habitants, peuvent y siéger le maire et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle. Par ailleurs, deux catégories de membres désignés par le président du jury peuvent compléter cette composition. D'une part, il s'agit des personnalités désignées qui présentent un intérêt particulier au regard de l'objet du concours et qui ont pour fonction d'éclairer le choix du jury et, d'autre part, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience ou de leur spécialité professionnelle. Ces dernières sont nommées lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer au concours et doivent alors représenter au moins un tiers des membres du jury. Ces trois catégories de membres ont voix délibérative. Si la lettre du code ne pose pas expressément une incompatibilité entre la qualité d'élu et celle de personnalité dont la participation présente un intérêt particulier ou celle de personnalité qualifiée, il résulte de la lecture combinée des dispositions susmentionnées que les membres du conseil municipal ne peuvent intégrer un jury de concours que s'ils sont élus à la représentation proportionnelle. En effet, la nature même du mode de désignation, l'élection, et les garanties qu'elle implique à l'égard de l'assemblée délibérante, interdit, à peine de détournement de procédure, de nommer un membre du conseil municipal au titre des personnalités désignées par le président du jury. Le III de l'article 24 prévoit enfin que le président du jury peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents disposent d'une voix consultative. En outre, ils peuvent être nommés membres du jury au titre des personnalités qualifiées avec voix délibérative, dès lors qu'ils satisfont aux conditions prévues par le texte et que ni les dispositions du code des marchés publics, ni celles du règlement du concours n'ont pour effet de rendre obligatoire la présence d'un représentant de l'administration au sein du jury (Conseil d'État du 10 octobre 1994, commune de Béziers, req. n° 121257). S'agissant du calcul de la règle du tiers, l'article 24 précité dispose que « lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente ». Ce tiers de personnes qualifiées se calcule en prenant en compte l'ensemble des membres du jury mentionnés au I de l'article 24, notamment les membres de la commission d'appel d'offres et les personnalités désignées. Ne sont cependant pris en compte dans ce calcul, ni le comptable, ni le représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O