Rubrique :
|
médecines parallèles
|
Tête d'analyse :
|
ostéopathes
|
Analyse :
|
exercice de la profession
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les inquiétudes de certains professionnels de l'ostéopathie, en raison du grand nombre d'écoles agréées désormais, qui participent à la formation des nouveaux praticiens. En effet, la procédure d'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie, en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, a permis l'essor de nombreuses écoles. Afin de s'assurer de la qualité des formations professionnelles dispensées, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions, de nature à assurer la préservation et la réputation de cette jeune profession.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quota pour l'accès en formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Enfin, afin de s'assurer du suivi des programmes et de la qualité de la formation, il est envisagé la mise en place d'un contrôle des établissements de formation agréés.
|