Texte de la QUESTION :
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Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet de la détention d'arme de catégorie 41, paragraphe 1. En effet, les conditions à remplir pour détenir une telle arme ont été révisées par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005. Seules les personnes physiques âgées de vingt et un ans et plus, exposées à des risques pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, peuvent être autorisées, au titre de la défense, à acquérir une arme du paragraphe 1 de la 4e catégorie et à la détenir, sur le lieu d'exercice de leur activité. Aussi elle lui demande de lui faire connaître la raison pour laquelle ce décret a révisé les conditions à remplir pour détenir une arme et les dérogations qui existent, et si des indemnisations des personnes ont été prévues.
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Texte de la REPONSE :
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Il est exact que le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions a modifié les conditions d'octroi des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense prévues à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, en les subordonnant à l'exercice d'une activité professionnelle qui expose une personne à des risques sérieux pour sa sécurité. Le décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 a ajouté un second alinéa à l'article 31 du décret du 6 mai 1995 permettant de prendre en compte la situation des personnes qui, bien que n'exerçant pas d'activité professionnelle, justifient néanmoins de l'existence d'un risque sérieux pour leur sécurité. En application de ce texte, toutes les personnes qui détenaient régulièrement une autorisation de détention d'arme au titre de la défense à la date du 30 novembre 2005 peuvent continuer à la détenir si elles font la preuve du maintien d'un risque pour leur sécurité.
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