FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 285  de  M.   Jardé Olivier ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  10/07/2007  page :  4831
Réponse publiée au JO le :  13/11/2007  page :  7109
Date de signalisat° :  06/11/2007
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  infirmiers. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Olivier Jardé souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conséquences qu'engendrent l'article 11B des dispositions générales de la NGAP sur la tarification des prestations accordées par les infirmières. D'après cet article, lorsqu'« au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie ». Comme l'a d'ailleurs souligné le rapport de l'IGAS, d'octobre 2006, sur les difficultés financières des centres de soins infirmiers, cette mesure ne freine en rien la multiplication des actes, mais pénalise les professionnels qui consacrent du temps aux malades, souvent âgés ou très dépendants. Aussi, il souhaite savoir si elle compte supprimer cet article 11 B de la NGAP qui n'atteint pas le but poursuivi quant au frein à la prescription et à la réalisation, n'ayant de conséquences que sur la facturation des prestations.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 11B de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), en particulier le point qui prévoit que le deuxième acte est coté à 50 % de son coefficient ne concernent pas seulement les infirmiers, mais également les autres professions de santé (médecins, masseurs-kinésithérapeutes, ou encore sages-femmes). En application de la NGAP, l'acte technique le plus cher est coté à son entière valeur, et l'acte le moins cher est coté à 50 %. L'article 11B de la NGAP fixe également le nombre d'actes facturables par séance, limité à deux. Ce n'est qu'exceptionnellement, et en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, que le troisième acte peut être coté à 50 % de son coefficient. Ces dispositions sont appliquées depuis de nombreuses années par les professions de santé concernées, et se justifient notamment au regard des pratiques concrètes de prises en charge des patients (préparation, rangement du matériel notamment). Cet article connaît quelques exceptions, justifiées au regard de certains actes. Ainsi, pour les infirmiers, les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11B des dispositions générales. Ces cotations comprennent, le cas échéant, l'injection de produits médicamenteux par l'intermédiaire d'une tubulure. Il pourrait être envisagé de discuter de ces exceptions, mais dans le cadre des négociations conventionnelles entre l'assurance maladie (UNCAM) et les syndicats représentatifs de la profession. Il n'est en tout état de cause pas à l'ordre du jour de supprimer ces dispositions communes à plusieurs professions de santé, lesquelles n'ont évidemment pas pour but de limiter la réalisation d'actes. Concernant en particulier les infirmiers, une nouvelle convention nationale a été signée le 22 juin 2007 entre les quatre syndicats représentatifs des infirmiers libéraux et l'assurance maladie. Elle prévoit une forte revalorisation de la rémunération des actes infirmiers. Le point 5.4 de celle-ci (cotation et codage des actes) prévoit que les infirmières s'engagent à respecter les dispositions prévues à la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à en utiliser les cotations.
NC 13 REP_PUB Picardie O