Texte de la REPONSE :
|
L'exercice libéral de la profession d'ergothérapeute constitue un mode d'activité très peu répandu, qui se situe dans une fourchette de tout au plus 1,3 % à 3,8 % (source ANFE pour ce dernier taux) de l'ensemble des ergothérapeutes. L'article R. 4331-1 du code de la santé publique prévoit que les ergothérapeutes contribuent aux traitements des déficiences et handicaps qui sont réalisés pour l'essentiel dans les établissements et services sanitaires ou médico-sociaux. En outre, les ergothérapeutes interviennent auprès de personnes dont l'état de santé justifie une prise en charge pluridisciplinaire. L'exercice en réseau de soins coordonnés paraît donc constituer un mode de dispensation des soins ambulatoires approprié aux pathologies traitées avec le concours des ergothérapeutes. Il conviendrait, le cas échéant, d'examiner dans ce cadre les modalités de participation de cette profession. En tout état de cause, il appartiendrait au préalable à la Haute Autorité de santé (HAS) de se prononcer sur une demande de recommandations portant sur la pertinence médicale d'intervention en ville des ergothérapeutes. À cet égard, dans le cadre de la mesure n° 6 du plan Alzheimer, visant au renforcement du soutien à domicile en favorisant l'intervention de personnels spécialisés, la HAS mène une étude relative aux actes de réhabilitation, susceptibles d'être réalisés au domicile de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, par des ergothérapeutes et/ou des psychomotriciens.
|