Texte de la REPONSE :
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Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. En effet, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Il a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique, une mission consultative et une mission d'entraide. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession. Par ailleurs, le versement de la cotisation ordinale est une obligation légale annuelle pour chaque masseurinscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi, elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. De plus, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rappelle que tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi.
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