FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28687  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6525
Réponse publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10988
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  secteur public. secteur privé. disparités
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les disparités existant en matière d'attribution des pensions de réversion aux veufs ou veuves, suivant qu'ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public. Dans le secteur privé, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la pension de réversion que si sa retraite personnelle est inférieure à un certain plafond (soit 1 462 euros), alors que dans le secteur public il n'y a pas de condition de ressources. Face à cet état de fait, les personnes retraitées du privé, qui contribuent également à la vie économique et sociale du pays demandent l'égalité de traitement à effort contributif équivalent. Aussi, à l'heure de l'alignement progressif des régimes de retraite du public et du privé et de l'engagement gouvernemental de porter le taux de la pension de réversion à 60 %, il lui demande si le Gouvernement entend mettre fin à cette disparité de traitement en prévoyant les aménagements nécessaires en faveur de l'alignement sur le régime le plus favorable dans le cadre du futur rendez-vous sur les retraites prévu lors de cette session.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les disparités existant en matière d'attribution des pensions de réversion aux veufs ou veuves, suivant qu'ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public. La pension de réversion prévue pour les fonctionnaires, qui représente 50 % de la pension de l'assuré décédé, est versée sans condition de ressources ni d'âge. Il faut cependant souligner que cette prestation recouvre par une seule pension les pensions qui, pour les salariés, sont attribuées au titre du régime de base et des régimes complémentaires (dans ces derniers, la pension de réversion représente 60 % de la pension de l'assuré décédé, et est attribuée sous condition d'âge mais sans conditions de ressources). La pension de réversion du régime général est égale à 54 % de la pension de l'assuré décédé et elle est attribuée sous conditions d'âge et de ressources. Conformément à l'engagement pris lors de la campagne présidentielle, le taux de cette pension sera porté de 54 % à 60 % pour les retraités les plus modestes. Par ailleurs, il convient de noter que la condition de ressources est relativement souple. En effet, certains revenus ne sont absolument pas pris en compte pour apprécier si cette condition est ou non satisfaite : il s'agit notamment des pensions de réversion servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés et travailleurs indépendants et des revenus tirés des biens mobiliers ou immobiliers acquis par suite du décès du conjoint. Ces revenus peuvent se cumuler en totalité avec la pension de réversion, même si cela entraîne un dépassement du plafond de ressources annuel de 17 555 euros. D'autres revenus ne sont que partiellement pris en compte : il s'agit des revenus professionnels, qui sont retenus pour 70 % de leur montant dès lors que le conjoint survivant est âgé d'au moins 55 ans. Cela participe de l'incitation à la poursuite ou à la reprise d'une activité à un âge où le taux d'activité est habituellement peu élevé. Grâce à la réforme des retraites de 2003, le conjoint survivant peut désormais, dans la limite du plafond de 17 555 euros, cumuler intégralement sa pension de réversion et ses pensions de retraite. Ce n'était pas obligatoirement le cas avant le 1er juillet 2004, ce qui pénalisait spécifiquement les conjoints survivants qui avaient travaillé. Par ailleurs, les prestations accordées par les régimes spéciaux correspondent à un effort contributif des salariés et des employeurs spécifique. La comparaison doit se faire non pas isolément, sur un type de prestation, mais sur l'ensemble des droits et obligations qui les caractérisent. Il ne paraît donc pas justifié d'étendre systématiquement à tous les régimes chacune des dispositions constitutives du droit à réversion les plus favorables existant dans chacun des régimes (âge d'ouverture du droit, condition de non-remariage, condition de ressources, taux de la réversion). Le Gouvernement est disposé à approfondir la réforme de la réversion engagée en 2003, sur la base des engagements présidentiels et des questions qui lui auront été soumises dans le cadre des questions et rapports parlementaires. Mais il souhaite pouvoir s'appuyer, notamment, sur les travaux que le Conseil d'orientation des retraites mène actuellement sur les avantages familiaux et conjugaux, travaux dont les conclusions devraient être disponibles à la fin de l'année 2008.
NC 13 REP_PUB Alsace O