FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28738  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6513
Réponse publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10733
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  interventions. facturation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la double facturation des SDIS (services départementaux d'incendie et de secours) en matière d'urgence à la personne. Pour leurs activités d'urgence à la personne, les SDIS jouissent aujourd'hui d'une double facturation à l'échelon local, puis national. En effet, pour le même type de mission, les SDIS sont rémunérés dans un premier temps par les collectivités locales et territoriales (communes et conseils généraux) ; puis par les services hospitaliers, à hauteur de 100 euros par sortie, en lien direct avec le budget de la sécurité sociale. Si le professionnalisme et le savoir-faire des SDIS ne sont nullement remis en cause, il souhaite l'interroger sur la raison de cette double facturation.
Texte de la REPONSE : Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) participe à des missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code des collectivités territoriales. L'une de ses missions comprend les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. L'article L. 1424-35 du code des collectivités territoriales précise les conditions du financement des SDIS pour leur activité de service public par le département, les communes et les établissements publics de coopération communale. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, les interventions effectuées par les SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas des missions de service public de l'article L. 1424-2 précité, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence (SAMU). Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le SDIS et le centre hospitalier selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du 30 novembre 2006 a déterminé notamment les modalités de calcul du montant de l'indemnisation par le centre hospitalier pour les interventions effectuées par les SDIS dans ce cadre. L'indemnisation rappelée ci-dessus rémunère l'activité exceptionnelle des SDIS pour suppléer le défaut de disponibilité des transporteurs privés, cette indemnisation tenant compte des coûts marginaux des SDIS dans le cadre de cette activité subsidiaire.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O