Texte de la REPONSE :
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La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Les articles R. 654-1 et 521-1 du code pénal, qui définissent respectivement les sanctions applicables aux auteurs de mauvais traitements, sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, excluent de leur champ d'application « les combats de coqs, lorsqu'une tradition locale et ininterrompue peut être invoquée ». La loi tolère donc ces pratiques dans les lieux où elles représentent une tradition culturelle, mais elle empêche leur diffusion dans les autres parties du territoire. Toute création d'un nouveau gallodrome est punie des peines prévues au premier alinéa du second article précité. La pratique des combats hors de gallodromes existants et utilisés ne peut être autorisée. Le droit français ne prévoit aucune disposition législative ou réglementaire relative à l'accréditation des fédérations de combats de coqs. Seule la pratique de la colombophilie est soumise à l'obligation d'adhérer à une association affiliée à une fédération nationale dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'État. Cette disposition du code rural subsiste malgré l'allègement des contraintes réglementaires qui pesaient sur cette pratique en raison de son rôle stratégique historiquement reconnu par l'armée. Il n'apparaît pas opportun aujourd'hui d'étendre cette obligation aux détenteurs de coqs participant à des combats.
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