FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28871  de  M.   de Courson Charles ( Nouveau Centre - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6661
Réponse publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9244
Rubrique :  archives et bibliothèques
Tête d'analyse :  bibliothèques
Analyse :  bibliothèques sonores. accès
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’accès aux bibliothèques sonores. Les bibliothèques sonores sont en principe accessibles à tous les handicapés, y compris ceux qui ne souffrent pas de handicap visuel, comme les personnes dyslexiques, par exemple. C'est ce que stipulent les décrets d’application de la loi 1206, dite DADVSI (Droits d'Auteurs et Droits Voisins). Pourtant, les associations rencontrent des difficultés à rendre accessible ces établissements à toutes les personnes handicapées, en raison de problèmes d'éditeurs et de droits d'auteur. Aussi souhaiterait-il connaître les intentions du Gouvernement afin de remédier à cette situation. Il lui demande si le Gouvernement permettra aux bibliothèques sonores d'accueillir tous ces lecteurs en attente.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, codifiée sur ce point au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, a institué, au bénéfice des personnes « atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques », une exception au droit des auteurs de s'opposer à la reproduction et à la représentation de leurs oeuvres. En vertu de cette disposition, la reproduction des oeuvres sur des supports adaptés aux publics handicapés, dès lors que la consultation en sera strictement personnelle, pourra être librement effectuée par des organismes transcripteurs - bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, ou encore par des associations poursuivant un but non lucratif, dont la liste sera arrêtée par le pouvoir réglementaire. Par ailleurs, afin de faciliter le travail des organismes transcripteurs, ceux-ci pourront demander dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, que les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres soient déposés auprès d'un organisme qui les mettra à leur disposition dans un standard ouvert. La même loi entoure toutefois cette exception de précautions particulières. Celles-ci sont destinées à garantir les auteurs contre le risque d'une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits. Tel serait le cas, notamment, en cas de « dissémination » des fichiers ayant servi à réaliser les supports adaptés. Un décret en Conseil d'État doit donc fixer le niveau d'incapacité au-delà duquel les personnes atteintes d'un handicap peuvent bénéficier de l'exception. Un projet en ce sens a été examiné et adopté par le Conseil d'État le 23 septembre 2008 et devrait être signé par le Premier ministre dans les toutes prochaines semaines. Par ailleurs. un décret simple doit désigner l'établissement qui sera le dépositaire des fichiers des éditeurs et sera chargé de les mettre à la disposition des organismes transcripteurs. Sur ce point, il est apparu au Gouvernement que la Bibliothèque nationale de France disposait des meilleurs atouts pour remplir, au moins pour une période expérimentale, cette mission complexe. Cet établissement public maîtrise parfaitement les moyens scientifiques et techniques nécessaires et présente par ailleurs toutes les garanties pour assurer la confidentialité des fichiers et la sécurisation de leur accès. Ce second décret, indissociable du premier, sera proposé simultanément à la signature du Premier ministre.
NC 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O