FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28926  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6691
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8665
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  esthéticiens
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les difficultés rencontrées par les esthéticiennes dans l'exercice de leur profession. Elles portent principalement sur deux points. D'une part, l'article 3 du décret du 8 octobre 1996 réserve la pratique du massage aux seuls masseurs kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme d'État, alors que le massage fait partie intégrante de tous les soins proposés en instituts de beauté. De même, l'utilisation des appareils destinés à l'amincissement par des techniques de « drainage esthétique » ou de « palper rouler » relève du monopole des masseurs kinésithérapeutes. Les esthéticiennes, en dépit de leur qualification professionnelle et de leur expérience professionnelle sont soumises à des remises en cause constantes qui risquent de diminuer le nombre de leurs entreprises alors que paradoxalement, des officines de massages en tous genres utilisant les appareils mis sur le marché, pratiquent sans aucun contrôle les activités qui leur sont interdites. D'autre part, elles ne sont pas autorisées à pratiquer l'épilation au laser, qui doit être pratiquée exclusivement par les médecins ou auxiliaires médicaux, conformément à l'arrêté du 6 janvier 1962. Il en résulte, que contrairement aux esthéticiennes des autres pays voisins, elles ne peuvent permettre à leurs clients l'accès aux nouvelles techniques moins douloureuses et plus efficaces. La Confédération nationale artisanale des instituts de beauté demande donc que les soins de beauté, de bien être et de confort ne soient plus médicalisés, d'aménager l'arrêté du 6 janvier 1962 afin d'autoriser tous types d'épilations aux esthéticiennes, de limiter ces techniques aux personnes titulaires de diplômes, et d'assurer à l'esthéticienne française les mêmes droits que les autres esthéticiennes européenne. Il lui demande la suite qu'elle entend donner à ces propositions.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale non médecins. La pratique des techniques d'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, est réservée aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. D'autres techniques récentes sont apparues comme l'épilation à la lumière pulsée par « lampe flash ». En France, les esthéticiennes ne peuvent donc pas les pratiquer, bien que cela soit possible dans les instituts de beauté d'autres pays européens. Il est vrai que le niveau de qualification des esthéticiennes s'est élevé avec l'obligation de posséder un diplôme pour exercer. Toutefois la sécurité des clients doit être pleinement assurée. Les pouvoirs publics ont donc entamé une analyse prenant en compte l'évolution des techniques ainsi que les impératifs de sécurité sanitaire. Une telle réflexion est nécessaire en raison des enjeux de santé existants avant d'envisager toute modification des textes actuellement en vigueur.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O