Texte de la REPONSE :
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Si les dispositions de droit commun du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 14 novembre 1881, notamment l'article L. 2213-9, interdisent toute distinction ou prescription particulière dans les cimetières à raison des croyances ou du culte, les dispositions de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII (codifiées à l'article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales), précisant que « dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier », ont été maintenues dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il appartient au maire, chargé de la police municipale, de décider, en fonction de la situation locale, de l'organisation du cimetière communal, de l'instauration de cimetières confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière. Le tribunal administratif de Strasbourg a jugé, le 2 octobre 1956, qu'il appartenait au maire, en tant qu'autorité chargée de prendre les mesures de police en vue du maintien du bon ordre dans les cimetières, de décider de rendre interconfessionnel le cimetière en cause. L'article L. 2542-12 ne visant que les cultes reconnus, les maires doivent également prévoir un ou des emplacements réservés aux autres personnes n'appartenant pas à l'un des cultes reconnus. Dans ces espaces, il est fait application du droit commun et les maires peuvent faire usage des dispositions contenues dans les circulaires ministérielles des 28 novembre 1975 et 14 février 1991. Celles-ci invitent les maires à user des pouvoirs qu'ils détiennent en matière de police des funérailles et des cimetières, et en particulier du pouvoir de fixer, dans les cimetières, l'endroit affecté à chaque tombe, après avoir pris connaissance de l'intention précédemment exprimée par le défunt, ou manifestée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les maires peuvent ainsi créer, si le besoin s'en fait sentir, des espaces confessionnels pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal.
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