Texte de la REPONSE :
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Les droits des riverains au regard de la formation d'alluvions, du déplacement ou de l'érosion du lit des cours d'eau non domaniaux ou domaniaux qui bordent leur terrain sont régis par les articles 556 à 563 du code civil et les articles L. -215-3, L. 215-4 et L. 215-6 du code de l'environnement. Les dispositions du code civil prévoient notamment que lorsqu'un cours d'eau se retire progressivement d'une rive en se portant sur l'autre, le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion sans que le propriétaire de la rive opposée puisse se prévaloir d'une indemnité. En revanche, si un cours d'eau emporte de manière subite une partie considérable et reconnaissable d'un terrain riverain sur un autre terrain à l'aval, le propriétaire du terrain enlevé peut réclamer sa propriété dans le délai d'un an. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 215-4 du code de l'environnement établissent une obligation pour les riverains de souffrir, sans indemnité, le changement naturel de lit d'un cours d'eau non domanial, avec une possibilité cependant d'entreprendre dans l'année des travaux pour rétablir l'ancien cours des eaux. Concernant les terrains qui sont érodés par un cours d'eau, leur propriétaire a la possibilité de procéder à leur remblai, sous réserve d'en reconstituer l'assiette initiale. En revanche, si l'amassement de terre a pour finalité d'exhausser le sol de façon définitive, le maire pourra interdire au propriétaire une telle action (CAA de Marseille, 4 mai 2006, Madame X... c/ la commune de Valras-Plage). Enfin, il convient de souligner que les riverains ont par ailleurs la possibilité de protéger leurs berges contre l'action érosive des eaux, notamment en ayant recours à des techniques végétales.
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