Texte de la REPONSE :
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Le code de l'urbanisme, en son article L. 213-3, permet au titulaire du droit de préemption urbain de déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement, qui peut donc être une société d'économie mixte. Toutefois, si une commune délègue l'exercice de son droit de préemption urbain à un établissement public de coopération intercommunale dont elle fait partie, en l'espèce un syndicat intercommunal, celui-ci ne peut ensuite déléguer, à son tour, l'exercice du droit précité à une société d'économie mixte. Ceci reviendrait à instaurer une subdélégation qui n'est pas permise par l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.
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