Texte de la REPONSE :
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Contrairement à l'affirmation de l'honorable parlementaire, l'étranger qui a été admis à séjourner en France en tant que demandeur d'asile bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, s'il a formé dans le délai d'un mois un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile (art. L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Le document provisoire de séjour en sa possession lui est renouvelé jusqu'à ce que la CNDA statue (cf. art. L. 742-1). Ce recours est donc pleinement suspensif et permet notamment à l'intéressé de présenter ses explications à la cour (cf. art. L. 733-1 du CESEDA). Ce n'est que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi que le recours devant la CNDA n'a pas de caractère suspensif. Ces hypothèses, mentionnées à l'article L. 741-4 / 2° à 4° du CESEDA, sont les suivantes : étrangers ressortissants de pays où les circonstances rendant la protection nécessaire ont disparu ; étrangers ressortissants de pays considérés comme des pays d'origine sûrs ; étrangers dont la présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; étrangers dont la demande repose sur une fraude délibérée, ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est formulée que dans le but de faire échec à une procédure d'éloignement.
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