FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29069  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6671
Réponse publiée au JO le :  20/03/2012  page :  2455
Date de changement d'attribution :  30/08/2011
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  heures supplémentaires. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de la loi TEPA, en matière de monétarisation des RTT, dans le domaine hospitalier. De nombreux professionnels du secteur souhaiteraient pouvoir bénéficier de cette mesure, mais se heurtent à un refus de hiérarchie, prétextant que la loi ne s'applique pas à ce secteur. Il souhaiterait donc connaître sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE :

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi « TEPA », a créé, par son article 1er, l’article 81 quater du code général des impôts qui, dans son I-5° précise que sont exonérés de l’impôt sur le revenu les « éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre (…) des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ». L’expression « temps additionnel » concerne usuellement le temps réalisé par les praticiens hospitaliers au-delà de la limite de durée de travail hebdomadaire de 48 heures accompli par dérogation aux dispositions de la directive européenne sur la base du volontariat. Quant au décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié portant application aux agents publics de l’article 1er de la loi « TEPA », il précise, dans son article 1er, les éléments de rémunération qui entrent dans le champ de cette exonération fiscale. Ainsi, le 1 de cet article mentionne les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, texte relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Sont bénéficiaires potentiels de ces indemnités, les personnels titulaires ou non titulaires « dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ». Les fonctionnaires concernés au premier chef appartiennent aux catégories C et B de la fonction publique. Par dérogation, le II de l’article 2 ouvre cette possibilité à des agents de catégorie A. Un arrêté en cours de signature actualise les corps et grades de catégorie A concernés. Rappelons sur ce point que la réglementation relative aux heures supplémentaires (décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, article 7) prévoit que ces heures sont indemnisées à défaut de compensation. Le 8 de l’article 1er du décret du 4 octobre 2007 mentionne, quant à lui, « les indemnités d’intervention effectuées à l’occasion des astreintes (…) », et le 13 évoque les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public. Toutefois, il n’est pas fait mention, dans les visas de ce décret, des statuts des personnels médicaux hospitaliers, pris en application de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique et qui ne relèvent ni du titre I ni du titre IV du statut général des fonctionnaires. En conséquence, et dans la mesure où l’expression « les professionnels du secteur » désignerait cette catégorie de personnels, les dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ne s’appliquent pas aux périodes de temps de travail additionnel effectuées par les praticiens hospitaliers. Il est rappelé, en outre, que la réduction du temps de travail a été introduite dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, que « le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire » (article 9 du dit décret), et que « les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires » (article 10). En conséquence, les jours dits de RTT ne sont pas davantage « monétisables » que les jours de congés ordinaires Il est enfin précisé que les comptes épargne-temps (CET) peuvent être constitués de jours de congés non pris, de jours ou d’heures de RTT et d’heures supplémentaires. Une fois placés sur le CET, ces jours ou heures deviennent, quelle que soit leur origine, des jours de CET, dont la réglementation en vigueur n’autorise pas la monétisation, sauf au profit d’ayants droit d’un agent décédé. Une modification de la réglementation permettant, sous certaines conditions et dans une certaine mesure, une monétisation des jours placés sur le CET est en préparation.

UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O